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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504636

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504636.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (dénaturation, erreur de qualification juridique, erreur de droit, inversion de la charge de la preuve) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 10 avril 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 1er avril 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutient que la CNDA a dénaturé les pièces, commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit, et inversé la charge de la preuve.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24024101 du 1er avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle écarte la valeur probante des documents qu’il a fournis à l’appui de son récit ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle ne retient pas le caractère plausible des raisons pour lesquelles il aurait été missionné pour infiltrer les réseaux baloutches ; - d’erreur de droit, en ce qu’elle ne tient pas compte du fait qu’il était particulièrement exposé à des représailles et en ce qu’elle exige des preuves impossibles à apporter, au lieu de s’appuyer sur les indices concordants versés au dossier, ce qui correspond à une inversion de la charge de la preuve. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, puis-je encore faire un recours ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit passer par une procédure d'admission. Le pourvoi ne sera admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il peut s'agir d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits, ou d'une insuffisance de motivation.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Il est impératif de respecter ce délai.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf à engager une procédure devant la CEDH dans certaines conditions.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions de ressources. Elle peut couvrir les frais d'avocat et de procédure.
Quelle est la différence entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire ?
Le statut de réfugié est accordé aux personnes persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinions politiques. La protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être réfugié mais qui risquent de subir des atteintes graves (peine de mort, torture, violence généralisée).

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