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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 10 juillet 2026, n° 504655

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504655.20260710

Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande de résiliation d'une convention administrative est-elle sans objet lorsque les stipulations ont été entièrement exécutées ?

Principe retenu

Une demande de résiliation d'une convention est irrecevable si les stipulations ont été entièrement exécutées, car elle est sans objet. La circonstance que certaines obligations ont été reprises dans un autre contrat ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme exécutées.

Faits clés

  • La société Mercialys a demandé la résiliation d'une convention du 18 octobre 1977 prévoyant la cession d'un centre commercial.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté sa demande comme sans objet.
  • La société soutenait que certaines stipulations n'avaient pas été exécutées.
  • La cour a jugé que les stipulations avaient été exécutées par l'intermédiaire d'un autre contrat du 16 décembre 1977.
  • Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, confirmant que la demande était sans objet.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Mercialys a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a refusé de résilier la convention du 18 octobre 1977, de prononcer la résiliation de l’ensemble des stipulations de cette convention prévoyant la cession du centre commercial de Fourchon ou, à défaut, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de prononcer cette résiliation. Par un jugement n° 2311072 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 24MA01610 du 24 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Mercialys contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 22 août 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mercialys demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt et méconnu son office et la portée du litige en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que certaines stipulations de l’article 17.1, ainsi que celles des 17.2, 17.3, 22 et 23 de la convention du 18 octobre 1977 en litige n’avaient pas été entièrement exécutées, de sorte que sa demande de résiliation conservait son objet ; - entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance de la portée de ses écritures et dénaturé les faits et pièces du dossier, en particulier les stipulations des deux conventions des 18 octobre et 16 décembre 1977, en jugeant que sa demande de résiliation était irrecevable, au motif que les stipulations litigieuses de la convention du 18 octobre 1977 ayant été entièrement exécutées à la date du 18 octobre 1977, la demande tendant à ce qu’elles soient résiliées était, dès l’introduction de la demande de première instance, sans objet ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les stipulations de l’article 17.1 de la convention en litige avaient été entièrement exécutées, par l’intermédiaire de l’article 10 du contrat du 16 décembre 1977, pour en déduire que sa demande de résiliation était sans objet, sans rechercher si l’engagement de la commune d’Arles portant sur l’octroi d’un bail commercial à conditions préférentielles avait été entièrement exécuté. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 3 avril 2026, la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise respectivement à la charge de la société Mercialys et de la société L’immobilière Groupe Casino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Mercialys ne sont pas fondés. La société L’immobilière Groupe Casino a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2026, et demandé que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2026. Un nouveau mémoire, enregistré le 21 mai 2026, a été présenté par la société Mercialys postérieurement à la clôture d’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Mercialys, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société L’Immobilière Groupe Casino ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2026, présentée par la société Mercialys ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 mai 1976, le conseil municipal d’Arles a décidé d’exempter la société Arles Sud, promoteur du centre commercial de Fourchon, du paiement de la taxe locale d’équipement en application du IV de l’article 64 de la loi du 30 décembre 1967 d’orientation foncière dans sa rédaction alors en vigueur, en échange de la prise en charge, par cette société, de la réalisation d’équipements et de la cession gratuite d’une emprise de terrain. Par cette même délibération, le conseil municipal a « accept[é] l’engagement de la société (…) Arles Sud d’obliger par convention ses cessionnaires à céder gratuitement à la ville d’Arles, trente ans révolus après l’ouverture du centre commercial, les biens et droits immobiliers le constituant ». Par un arrêté du 24 janvier 1977, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire autorisant la réalisation du projet, dont l’article 4 prescrivait au bénéficiaire du permis de construire de participer aux aménagements de la zone d’activités suivant des modalités fixées par une convention devant être conclue entre la commune d’Arles et la société Arles Sud. Par une convention du 18 octobre 1977, la société Arles Sud s’est engagée à obliger les acquéreurs des divers éléments du centre commercial à les céder gratuitement à la commune d’Arles à l’expiration d’une période de quarante-cinq ans à compter de l’ouverture du centre commercial et, en contrepartie, la commune s’est engagée à leur consentir des baux commerciaux à des conditions préférentielles. Par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 16 décembre 1977, la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie a acquis de la société Arles Sud huit des neuf lots composant le centre commercial. Aux termes de l’article 10 de ce contrat, qui rappelait les termes de la convention du 18 octobre 1977, l’acquéreur s’est obligé à céder à l’expiration d’un délai de quarante-cinq ans à compter de l’ouverture du centre commercial les divers éléments dont il serait alors propriétaire, en contrepartie du bénéfice d’un bail commercial d’une durée minimale de dix ans, et s’est obligé à imposer à ses acquéreurs ou sous-acquéreurs la même obligation. Par un acte d’apport partiel d’actif du 12 mai 2000, la société L’Immobilière Groupe Casino est venue aux droits de la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie, et par des traités d’apport en nature des 23 août 2005 et 9 avril 2009, la société L’Immobilière Groupe Casino a apporté à la société Mercialys plusieurs des lots de la copropriété du centre commercial. L’ouverture de ce dernier ayant eu lieu le 20 juin 1979, la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, qui s’est vue transférer la compétence de la commune d’Arles en la matière, a, par un courrier du 21 juin 2023 adressé à la société Mercialys, exposé qu’elle deviendrait propriétaire de l’ensemble immobilier à compter du 20 juin 2024 et demandé que les éléments nécessaires à l’établissement d’un bail commercial à conditions préférentielles prenant effet à cette date lui soient communiqués. Par un courrier du 11 septembre 2023, la société Mercialys a demandé à la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette de résilier la convention du 18 octobre 1977.

Questions fréquentes

Puis-je demander la résiliation d'un contrat administratif si toutes les obligations ont été exécutées ?
Non, une telle demande est irrecevable car elle est sans objet.
Qu'est-ce qu'une demande sans objet ?
Une demande est sans objet lorsque le litige a perdu son intérêt, par exemple si les stipulations ont été entièrement exécutées.
Comment obtenir la résiliation d'une convention avec une collectivité ?
Il faut saisir le juge administratif, mais si la convention a été entièrement exécutée, la demande sera rejetée comme sans objet.
Que se passe-t-il si une convention est entièrement exécutée ?
La convention est réputée avoir produit tous ses effets, et une demande de résiliation est sans objet.
Puis-je contester une décision de refus de résiliation ?
Oui, mais si la demande est sans objet, le juge rejettera la requête.

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