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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504668

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504668.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant une obligation de quitter le territoire français pour menace à l'ordre public et sans atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'erreur de droit et de la qualification juridique des faits concernant la menace à l'ordre public et l'atteinte à la vie privée et familiale, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation d'un arrêté du 26 février 2024 refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour pour dix ans.
  • Le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'OQTF, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour, et a enjoint un réexamen.
  • La cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu'il annulait l'OQTF et la décision fixant le pays de destination, et a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant dix années. Par un jugement n° 2402128 du 11 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, annulé les décisions, contenues dans cet arrêté, par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix années et, d’autre part, enjoint à la préfète de l’Oise ou à toute autre autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n° 24DA01436 du 29 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, annulé ce jugement en tant qu’il annulait les décisions de la préfète de l’Oise du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et qu’il prononçait une injonction et, d’autre part, rejeté les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de ces décisions ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Douai a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français sans délai ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français est une mesure d'éloignement prise par le préfet à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière.
Comment contester une OQTF ?
L'OQTF peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public ?
Une menace pour l'ordre public est une situation où la présence d'un étranger constitue un danger pour la sécurité publique, la tranquillité ou la santé publiques.
Puis-je invoquer ma vie privée et familiale pour éviter une OQTF ?
Oui, l'article 8 de la CESDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais il faut démontrer une atteinte disproportionnée.

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