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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 504686

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504686.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition de remploi prévue au 4° du II de l'article 150 U du CGI peut-elle être exonérée en cas de force majeure ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'erreur de droit sur la condition de remploi et à l'erreur de qualification juridique des faits concernant la force majeure, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles au titre de l'année 2017.
  • Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge par jugement du 27 juin 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel par arrêt du 23 janvier 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
  • Il soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne remplissait pas la condition de remploi prévue au 4° du II de l'article 150 U du CGI.

Articles cités

article 150 U du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017. Par un jugement n° 2101915 du 27 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL02038 du 23 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne remplissait pas la condition de remploi prévue par le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’il n’était pas fondé à se prévaloir d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer du respect de la condition de remploi. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition de remploi prévue à l'article 150 U du CGI ?
La condition de remploi est une obligation de réinvestir le produit de la cession d'un bien immobilier dans un délai déterminé pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value.
La force majeure peut-elle excuser le non-respect de la condition de remploi ?
En principe, la force majeure peut être invoquée pour excuser le non-respect d'une obligation fiscale, mais elle doit être caractérisée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. La décision est rendue par une formation juridictionnelle.
Que signifie 'non-admission' d'un pourvoi ?
La non-admission signifie que le pourvoi n'est pas examiné au fond par le Conseil d'État. La décision attaquée (l'arrêt de la cour administrative d'appel) devient définitive.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, ou un vice de procédure.

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