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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 504689

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504689.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel condamnant une collectivité à indemniser une victime de dommages causés par un ouvrage public à la suite d'intempéries est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la métropole, tirés de l'inexacte qualification des faits, de la contradiction de motifs, de la dénaturation des pièces et de l'inexacte qualification du lien de causalité, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Des intempéries survenues les 14 et 15 mai 2020 ont causé des dommages à Mme A...
  • Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à l'indemniser.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande, mais la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à son appel, condamnant la métropole à verser 30 010 euros.
  • La métropole a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés par les intempéries du 14 au 15 mai 2020, en deuxième lieu d’enjoindre à la métropole de réaliser les travaux urgents et nécessaires préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 5 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, en troisième lieu, d’enjoindre à la métropole de rechercher une solution technique pour améliorer les conditions de récupération et d’évacuation des eaux provenant de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et en dernier lieu d’enjoindre à la métropole de réaliser cette solution technique dans un délai d’un an à compter de sa validation par l’administration, sous astreinte. Par un jugement n° 2004484 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros. Par un arrêt n° 23MA03138 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel formé par Mme A..., en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, en deuxième lieu, condamné la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 30 010 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et troubles dans les conditions d’existence, en troisième lieu, mis à la charge de la métropole les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros, et enfin rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Nice Côte d’Azur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la métropole Nice Côte d'Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole Nice Côte d’Azur soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le dommage était accidentel, ce dont elle a déduit que Mme A... n’avait pas à apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu’elle a subis pour en obtenir l’indemnisation ; - entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en relevant, d’une part, que l’experte judiciaire n’avait pas constaté par elle-même les dégâts dont l’existence était alléguée par Mme A... et, d’autre part, qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que le sinistre invoqué avait bien occasionné des dommages à cette dernière ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le courrier adressé par Mme A... au maire de Lantosque le 23 mai 2020, le devis établi à sa demande le même jour et des attestations d’aides à domicile et d’infirmières venaient corroborer le rapport d’expertise judiciaire quant à la survenance du dommage ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant le caractère direct et certain du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage allégué par Mme A.... 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Nice Côte d’Azur. Copie en sera adressée à Mme B... A....

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité d'une collectivité pour dommages de travaux publics ?
La responsabilité de la collectivité peut être engagée si le dommage est imputable à un ouvrage public, s'il est anormal et spécial, et s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage et le dommage.
Comment faire pour que le Conseil d'État examine mon pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux dans un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou une contradiction de motifs.
Puis-je demander une astreinte pour forcer une collectivité à réaliser des travaux ?
Oui, il est possible de demander au juge d'assortir une injonction de réaliser des travaux d'une astreinte, mais cela dépend des circonstances et de la nature de l'obligation.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de dommages causés par un ouvrage public ?
Les préjudices matériels, moraux et les troubles dans les conditions d'existence peuvent être indemnisés, à condition qu'ils soient certains et en lien direct avec l'ouvrage public.
Comment prouver le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage ?
Il faut apporter des éléments de preuve, comme des rapports d'expertise, des témoignages, des photographies, etc., démontrant que le dommage est directement causé par l'ouvrage public.

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