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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 504691

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504691.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de la cour administrative d'appel est-il entaché d'irrégularité pour ne pas avoir visé l'une des notes en délibéré produites par une partie dans le cadre de deux instances jointes ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision doit mentionner la production d'une note en délibéré. Lorsque deux instances sont jointes et que des notes en délibéré sont produites dans chacune, l'arrêt doit les viser toutes, en les rattachant à l'instance correspondante. L'omission de l'une d'elles entache la décision d'irrégularité.

Faits clés

  • La société Launay a déposé deux déclarations préalables pour modifier l'aspect extérieur de constructions sur les parcelles F n° 0639 et F n° 0660 à Vaugneray.
  • Le maire s'est opposé à ces déclarations par deux arrêtés des 21 avril et 3 décembre 2021.
  • Le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés et enjoint au maire de délivrer des décisions de non-opposition.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé les jugements et rejeté les demandes de la société.
  • La société Launay a produit une note en délibéré dans chacune des deux instances devant la cour, enregistrées le 5 mars 2025.

Articles cités

article R. 741-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Launay a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Vaugneray (Rhône) s’est opposé à sa déclaration préalable relative à la modification de l’aspect extérieur d’une construction située sur la parcelle cadastrée section F n° 0660 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire s’est opposé à sa déclaration préalable relative à la modification de l’aspect extérieur d’une construction située sur la parcelle cadastrée section F n° 0639. Par deux jugements n° 2106905 et n° 2200275 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé, d’une part l’arrêté du 21 avril 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, d’autre part l’arrêté du 3 décembre 2021, et enjoint au maire de délivrer à la société Launay des décisions de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois. Par un arrêt n° 23LY03515, 23LY03516 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur les appels de la commune de Vaugneray, a annulé ces jugements et rejeté les demandes présentées par la société Launay devant le tribunal administratif de Lyon. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mai 2025, 31 juillet 2025 et 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Launay demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de la commune de Vaugneray ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugneray la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Launay et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Vaugneray. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Launay a déposé deux déclarations préalables de travaux en vue de modifier l’aspect extérieur de deux constructions, situées sur des parcelles cadastrées section F n° 0639 et n° 0660 sur le territoire de la commune de Vaugneray (Rhône), en vue d’y aménager des locaux à fins d’habitation. Par deux jugements du 14 septembre 202, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés des 21 avril et 3 décembre 2021 par lesquels le maire de Vaugneray s’est opposé à ces déclarations préalables et a enjoint au maire de délivrer à la société des décisions de non-opposition dans le délai d’un mois. La société Launay se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur les appels de la commune, a annulé ces jugements et rejeté les demandes qu’elle a présentées devant le tribunal administratif. 2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ». 3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel que la société Launay a produit une note en délibéré dans chacune des deux instances, enregistrées au greffe de la cour le 5 mars 2025. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’il ne vise qu’une seule de ces notes en délibéré, sans la rattacher à l’une ou l’autre des instances. Il est dès lors entaché d’irrégularité, en tant qu’il statue sur chacun des deux appels de la commune. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la société Launay est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaugneray la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Launay qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 mars 2025 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 3 : La commune de Vaugneray versera à la société Launay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vaugneray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Launay et à la commune de Vaugneray. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une note en délibéré n'est pas mentionnée dans un jugement ?
L'omission de visa d'une note en délibéré peut entraîner l'annulation de la décision pour irrégularité, comme en l'espèce.
Qu'est-ce qu'une note en délibéré ?
C'est une note écrite produite par une partie après l'audience, avant le délibéré, pour apporter des précisions ou des arguments complémentaires.
Quel est le délai pour produire une note en délibéré ?
Le délai est fixé par le juge ; en général, elle doit être produite avant la clôture de l'instruction, mais elle peut être admise après l'audience si le juge l'autorise.
Que faire si le juge ne vise pas ma note en délibéré ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation pour vice de forme, en invoquant l'irrégularité de la décision.
Quels sont les vices de forme d'un jugement administratif ?
Les vices de forme incluent l'absence de visa des conclusions, l'omission de mention d'une note en délibéré, le défaut de signature, etc.

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