Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings. Par un jugement n° 2103167 du 26 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai et 5 août 2025 et le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2019, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire, dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne). Eu égard aux moyens qu’il invoque, il doit être regardé comme ne demandant l’annulation de ce jugement qu’en tant qu’il statue sur l’imposition relative à l’appartement situé au rez-de-chaussée du 20 rue de Melun, précédemment loué à M. et Mme C....
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective.
3. Pour juger que l’administration fiscale avait pu, à juste titre, retenir que M. B... avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif, au 1er janvier 2019, de l’appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière dont il était propriétaire, le tribunal s’est fondé sur la seule circonstance que le contrat de bail conclu avec M. et Mme C... avait été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Melun, devenu définitif, en écartant comme étant dépourvue d’incidence la circonstance que ces derniers n’auraient pas restitué les clés de l’appartement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu de l’instruction, les circonstances invoquées par M. B..., tenant aux conditions de résiliation du bail et à l’absence de restitution des clés par M. et Mme C..., étaient de nature à l’empêcher, compte tenu des diligences qu’il lui était raisonnablement possible d’entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement au 1er janvier 2019, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il se prononce sur la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2019, à raison de l’appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans cette mesure, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
6. Le premier alinéa de l’article R.*190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». L’article R.*196-2 du même livre précise que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / (…) ».
7. Aux termes du premier alinéa de l’article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ». Par ces dispositions ainsi que celles citées au point 6, le législateur a voulu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu’à l’expiration du délai imparti par l’article R.*196-2 du livre de procédures fiscales. En conséquence aucune irrecevabilité tirée de ce qu’une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par l’administration ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formée dans ce délai prévu à l’article R.*196-2, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation.
8. Enfin, aux termes de l’article R.*198-10 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.*199-1 du même livre : « (…) le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) ».
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