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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 504703

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504703.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société coopérative agricole peut-elle bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1450 du code général des impôts pour son activité de production de lait en poudre infantile, et de celle prévue à l'article 1451 pour ses activités de conditionnement et de transformation du lait ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société coopérative agricole ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère a demandé la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2020.
  • Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par jugement du 29 mars 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel par arrêt du 25 mars 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le site d'Osmanville a pour activité principale la production de lait en poudre infantile.

Articles cités

article 1450 du code général des impôts article 1451 du code général des impôts article 1382 du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société coopérative agricole (SCA) Isigny-Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Osmanville (Calvados). Par un jugement n° 2201935 du 29 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT01631 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Isigny-Sainte-Mère contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mai, 26 août et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Isigny-Sainte-Mère demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Isigny-Sainte-Mère soutient que la cour administrative d’appel de Nantes : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en se fondant, pour juger qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts, sur ce que son activité de production de lait en poudre, notamment infantile, ne constituait pas le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce en examinant isolément l’activité de production de lait en poudre, sans tenir compte de l’unité fonctionnelle du processus de transformation du lait ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le site d’Osmanville avait pour « activité principale » la production de lait en poudre infantile ; - a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour lui refuser le bénéfice de cette exonération, sur le caractère prépondérant de l’activité de production de lait en poudre sur son site d’Osmanville ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts pour une partie des opérations qu’elle réalise sur son site d’Osmanville ; - l’a insuffisamment motivé et, ce faisant, a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se bornant à relever qu’elle ne justifiait pas, « par la production d’éléments comptables ou de montants de chiffres d’affaires », l’exonération à laquelle elle pouvait prétendre au titre de ses activités de conditionnement du lait et de production de beurre, de crème, de fromage, de sérum et de babeurre ; - l’a insuffisamment motivé et, ce faisant, a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1451 du code général des impôts au motif que les activités qu’elle réalise sur son site d’Osmanville n’ont pas pour objet de favoriser la production agricole ; - a méconnu le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant, de façon injustifiée et disproportionnée, le bénéfice de cette exonération pour l’ensemble des activités réalisées sur le site d’Osmanville, en dépit du lien fonctionnel qu’elles entretiennent avec les missions d’intérêt général qu’elle poursuit en sa qualité d’organisation de producteurs ; - a commis une erreur de droit en écartant toute possibilité de ventilation de l’imposition au seul motif qu’elle n’avait pas fourni spontanément le détail de la clé de répartition envisagée, alors que la loi ne prévoit pas une telle condition ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 1382 et 1450 du code général des impôts en se fondant sur la notion de prépondérance, alors que le critère déterminant pour apprécier le bénéfice de l’exonération est celui de la proportionnalité des moyens aux besoins collectifs. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Isigny-Sainte-Mère n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère. Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Une coopérative agricole peut-elle être exonérée de CFE pour sa production de lait en poudre ?
L'exonération de CFE prévue à l'article 1450 du CGI s'applique aux activités agricoles et à leur prolongement. La production de lait en poudre infantile n'est pas considérée comme un prolongement de l'activité agricole si elle constitue une activité industrielle distincte.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1450 du CGI ?
L'exonération s'applique aux personnes exerçant une activité agricole, ainsi qu'aux activités de transformation, de conditionnement ou de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'activité agricole.
Comment obtenir la décharge de la CFE et de la CVAE pour une coopérative agricole ?
Il faut déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet. En appel, la cour administrative d'appel statue, et un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État.
Quel est le critère pour bénéficier de l'exonération de CFE pour une activité de transformation ?
Le critère est que l'activité de transformation doit constituer le prolongement de l'activité agricole, c'est-à-dire qu'elle doit être accessoire à l'activité agricole et utiliser principalement les produits de l'exploitation.
Le Conseil d'État admet-il les pourvois contre les arrêts de cour administrative d'appel en matière de CFE ?
Le Conseil d'État n'admet les pourvois que s'ils soulèvent un moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux, donc le pourvoi n'a pas été admis.
La notion de prépondérance est-elle pertinente pour l'exonération de CFE ?
La cour administrative d'appel a utilisé la notion de prépondérance pour déterminer l'activité principale. Le Conseil d'État n'a pas retenu ce moyen comme sérieux, donc la notion de prépondérance peut être utilisée.

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