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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 504709

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504709.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé précontractuel rejetant une tierce opposition est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les sociétés requérantes, notamment ceux relatifs à la qualification de bien de retour, à la recevabilité de la tierce opposition et à la compétence du juge des référés, n'étaient pas de nature à permettre l'admission des pourvois.

Faits clés

  • La commune de Berck-sur-Mer a lancé une procédure de passation d'une concession pour la gestion et l'exploitation de son casino.
  • La société du Grand Casino de Dinant a obtenu l'annulation de cette procédure en référé précontractuel.
  • La société Jean Metz, titulaire d'un bail commercial sur l'immeuble abritant le casino, a formé tierce opposition contre cette ordonnance.
  • La société Groupe Partouche est intervenue à l'instance au soutien de la tierce opposition.
  • Le juge des référés a rejeté la tierce opposition et n'a pas admis l'intervention.

Articles cités

article L. 551-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : La société du Grand Casino de Dinant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation lancée par la commune de Berck-sur-Mer pour l’attribution d’une concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du casino. Par une ordonnance n° 2502084 du 25 mars 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande. La société Jean Metz a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du même tribunal d’annuler cette ordonnance. La société Groupe Partouche est intervenue à l’instance au soutien de cette demande. Par une ordonnance n° 2503671 du 12 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal n’a pas admis l’intervention de la société Groupe Partouche et a rejeté la demande de la société Jean Metz. 1° Sous le n° 504709, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mai, 10 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Jean Metz demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 504750, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mai, 11 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Partouche demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la même ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Berck-sur-Mer et de la société du Grand Casino de Dinant la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Jean Metz et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Groupe Partouche ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux pourvois susvisés sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Jean Metz soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - l’a entachée d’irrégularité faute d’en avoir signé la minute ; - a commis une double erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’immeuble abritant aujourd’hui le casino était un bien de retour ; - a méconnu son droit d’accès à un juge en rejetant sa demande en tierce opposition comme irrecevable ; - a commis une erreur de droit au regard de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en qualifiant ce bâtiment de bien de retour. 4. Pour demander l’annulation de la même ordonnance, la société Groupe Partouche soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’offre de la société était irrégulière pour en déduire que sa demande en tierce opposition était irrecevable ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le contrat de concession portant sur l’exploitation du casino de la commune de Berck-sur-Mer et le bail commercial qu’elle a conclu avec la société Jean Metz formaient un même ensemble contractuel, pour en déduire que le bâtiment abritant le casino devait être regardé comme un bien de retour ; - inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que le bâtiment abritant le casino était nécessaire au fonctionnement du service public ; - commis une erreur de droit en qualifiant le bâtiment abritant le casino de bien de retour, alors qu’une telle qualification porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux ; - méconnu la compétence que lui attribue l’article L. 551-1 du code de justice administrative en statuant sur la propriété de l’immeuble abritant le casino. 5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois des sociétés Jean Metz et Groupe Partouche ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jean Metz et à la société Groupe Partouche. Copie en sera adressée à la société du Grand Casino de Dinant et à la commune de Berck-sur-Mer. ????? ????? ????? ????? Rapporteur ????? Réviseur ????? Comm. du Gouv. ????? P R O J E T visé le -------------------------- En tête HTML CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ????? ????? __________ ????? __________ ????? ????? __________ ????? ????? __________ Séance du Décision du __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, ?????) ????? ?????: ?????: ?????: Pour expédition conforme, ?????

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bien de retour dans une concession de service public ?
Un bien de retour est un bien appartenant au concessionnaire mais qui, en raison de son affectation au service public, doit être remis gratuitement à la collectivité publique en fin de contrat.
Puis-je former tierce opposition contre une ordonnance de référé précontractuel ?
Oui, un tiers peut former tierce opposition contre une ordonnance de référé si elle lui fait grief, mais cette opposition doit être recevable et fondée.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Le juge des référés peut-il se prononcer sur la propriété d'un immeuble ?
Dans le cadre du référé précontractuel, le juge peut apprécier les éléments nécessaires pour statuer sur la validité de la procédure, y compris la qualification de bien de retour, mais il ne se prononce pas définitivement sur la propriété.

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