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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504746

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504746.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'un permis de construire et d'un permis de régularisation est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire d'Huningue a accordé un permis de construire à la société Scharf Immobilier pour la réhabilitation de l'ancien tribunal et la construction d'un ensemble immobilier.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer et imparti un délai pour régulariser les vices tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-15 du code de l'urbanisme et des articles UA 9.2 et UA 13 du PLU.
  • Un permis de construire de régularisation a été délivré le 18 août 2022.
  • Le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de ce permis par jugement du 18 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A... par arrêt du 27 mars 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article R. 431-15 du code de l'urbanisme article UA 9.2 du règlement du PLU d'Huningue article UA 13 du règlement du PLU d'Huningue article UA 9.1 du règlement du PLU d'Huningue

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire d’Huningue (Haut-Rhin) a accordé à la société Scharf Immobilier un permis de construire pour la réhabilitation de l’ancien tribunal, la construction d’un ensemble immobilier comprenant trente-neuf logements, des espaces de commerces et de bureaux et la démolition de l’aide sud et d’une dépendance située au Nord, ensemble la décision du 28 mai 2021 par laquelle le maire d’Huningue a rejeté son recours gracieux. Par un premier jugement n° 2105008 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Scharf Immobilier un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation des vices qu’elle a retenus, tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-15 du code de l’urbanisme ainsi que des articles UA 9.2 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme d’Huningue. Un permis de construire de régularisation a été délivré le 18 août 2022 à la société Scharf Immobilier, dont M. A... a également demandé l’annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Strasbourg. Par un second jugement n° 2105008 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l’ensemble des conclusions de la demande de M. A.... Par un arrêt n° 23NC02944 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A... contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Huningue et de la société Scharf Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que : - la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le bâtiment en R + 7 du projet en litige s’intégrait dans son environnement conformément aux dispositions de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, après avoir exercé un contrôle seulement restreint et non le contrôle normal qui lui incombait, que le permis de régularisation délivré ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UA 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune d’Huningue et à la société Scharf Immobilier. Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une dénaturation des faits.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf à saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans certains cas.
Puis-je demander l'annulation d'un permis de construire après sa délivrance ?
Oui, dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis sur le terrain, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'un permis de régularisation ?
C'est un permis délivré pour régulariser un permis initial entaché de vices, lorsque ceux-ci sont régularisables. Il permet de purger les illégalités.

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