Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse « Bordeaux-Toulouse » et « Bordeaux-Dax » ou, à défaut, de soumettre à nouveau le projet à enquête publique, l’association « Très grande vigilance en Albret » (TGV en Albret), l’association Fédération des sociétés pour l’étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Gironde, l’association Nivelle-Bidassoa, le Collectif d’associations de défense de l’environnement intervenant sur les Pyrénées-Atlantiques et les départements limitrophes (CADE) demandent au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts et L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code général des impôts ;
- l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association « Très grande vigilance en Albret » et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de SNCF Réseau ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2025, présentée par l’association « Très grande vigilance en Albret » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L’ordonnance du 2 mars 2022 visée ci-dessus a créé un établissement public local dénommé « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » (SGPSO) qui, aux termes du II de son article 1er, « a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée “Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest” ». Cette infrastructure comprend, selon le 3° du III du même article, « les lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax entre Saint-Médard-d’Eyrans (Gironde), Saint-Jory (Haute-Garonne) et Saint-Vincent-de-Paul (Landes), dont les travaux nécessaires à la réalisation ont été déclarés d’utilité publique par le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 » dont les associations requérantes ont demandé au Premier ministre l’abrogation en lui demandant également qu’à défaut, une nouvelle enquête publique soit organisée pour prendre en compte l’évolution du projet, notamment ses modalités de financement. Elles poursuivent l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à ces demandes, en faisant notamment valoir que les dispositions des articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts et de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, créant des taxes affectées au financement du projet, méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution.
3. En vertu de l’article 1609 H du code général des impôts, une taxe spéciale d’équipement est instaurée, au profit de la SGPSO, dont le produit, fixé à 30,04 millions d’euros par an, est réparti entre « les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. ». Ce même article dispose également que : « La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports ». L’article 1609 I du même code institue au profit de l’établissement public une taxe spéciale complémentaire à la taxe précédemment mentionnée due par « les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l’arrêté prévu au même article 1609 H » et dont le produit est fixé à 21,89 millions d’euros par an. Enfin, l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l’instauration d’une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 du même code, et dont le produit, estimé à environ 11 millions d’euros par an, doit être versé à la SGPSO.
4. Aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet d’un traitement différent, sous réserve que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Sur les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts :
5.