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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 2 mars 2026, n° 504747

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:504747.20260302

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration est-elle tenue d'abroger une déclaration d'utilité publique en raison d'un changement des circonstances de fait ou de droit, et l'évolution du financement du projet constitue-t-elle une modification substantielle imposant une nouvelle enquête publique ?

Principe retenu

L'autorité administrative n'est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération a perdu son caractère d'utilité publique par suite d'un changement des circonstances de fait ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, elle n'est plus susceptible d'être légalement réalisée. Des modifications du projet postérieures à la déclaration d'utilité publique n'imposent une nouvelle enquête publique que si elles revêtent un caractère substantiel, affectant l'économie générale du projet.

Faits clés

  • Le 23 janvier 2025, des associations ont demandé au Premier ministre l'abrogation du décret du 2 juin 2016 déclarant d'utilité publique les travaux des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.
  • Le Premier ministre a implicitement rejeté cette demande.
  • Le coût du projet est passé de 8,307 milliards d'euros (conditions 2013) à 8,825 milliards d'euros (conditions 2020), soit une hausse de 6,2 %.
  • La répartition du financement a évolué : la part de l'État est passée d'environ 36 % à 40 %, celle des collectivités de 33 % à 30 %, celle de SNCF Réseau de 27 % à 25 %, et celle de l'Union européenne de 3 % à 5 %.
  • Les associations soutenaient que ces changements constituaient des modifications substantielles imposant une nouvelle enquête publique.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2025 et 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Très Grande Vigilance en Albret (TGV en Albret), l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest Gironde, l'association Nivelle-Bidassoa et le Collectif d'associations de défense de l'environnement intervenant sur les Pyrénées Atlantiques et les départements limitrophes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 23 janvier 2025 tendant, d’une part à l’abrogation du décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et, d’autre part, à défaut d’une telle abrogation, l’organisation d’une nouvelle enquête publique au vu des modifications substantielles apportées aux projet depuis 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code général des collectivités locales ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 ; - l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 ; - la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association TGV en Albret et autres ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresses des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association Très grande vigilance en Albret et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de SNCF Réseau ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2026 présentée par l’association TGV en Albret et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025, l’association Très Grande Vigilance en Albret et autres ont saisi le Premier ministre d’une demande tendant, d’une part, à l’abrogation du décret du 2 juin 2016 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et, d’autre part, à défaut, de réexaminer l’utilité publique du projet en le soumettant à une nouvelle enquête publique. Elles demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande. Sur la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande d’abrogation de la déclaration d’utilité publique : 2. L’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une déclaration d’utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l’opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le coût de la réalisation du projet déclaré d'utilité publique était estimé, aux conditions économiques de 2013, à 8,307 milliards d’euros et que le coût actualisé de la réalisation de l’opération s’établissait, aux conditions économiques de 2020, c’est-à-dire en tenant compte de l’évolution du coût des études et des travaux, à 8,825 milliards euros, soit une progression de 6,2 %. 4. Il ressort, en deuxième lieu, des pièces du dossier, que la répartition de la charge de financement du projet a connu, depuis 2016, d’importantes évolutions. Le « protocole d’intention pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique » intervenu en 2008 entre l’Etat, Réseau Ferré de France et un grand nombre de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale prévoyait notamment que, pour financer le coût des tronçons Bordeaux-Sud Gironde et Sud-Gironde-Toulouse, la contribution de l’Etat s’établirait à environ 36 %, celle des collectivités territoriales à environ 33 %, celle de Réseau Ferré de France à environ 27 % et celle de l’Union européenne à environ 3 %. Les contributions financières prévues par l’accord de financement du 18 février 2022 dans sa version issue de l’avenant du 17 février 2023 prévoient, pour ces mêmes tronçons, une contribution respective de chacune de ces parties prenantes à hauteur respectivement de 40 %, 40 %, 0 % et 20 %. En outre, la contribution de l’Etat sur le tronçon Sud Gironde-Dax, prévue initialement comme pouvant atteindre 65 %, n’y est plus précisée. 5. En troisième lieu, l’ordonnance du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest a créé un établissement public local qui a pour mission de contribuer au financement de ces infrastructures ferroviaires. En vertu de l’article 1609 H du code général des impôts, une taxe spéciale d’équipement est instaurée au profit de cet établissement public, dont le produit, fixé à 30,04 millions d’euros par an, est réparti entre « les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. » L’article 1609 I du même code institue au profit de l’établissement public une taxe spéciale complémentaire à la taxe précédemment mentionnée due par « les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l’arrêté prévu au même article 1609 H » et dont le produit est fixé à 21,89 millions d’euros par an. Enfin, l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l’instauration d’une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 du même code, et dont le produit est estimé à environ 11 millions d’euros par an. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accord de financement du 18 février 2022 dans sa version issue de l’avenant du 17 février 2023, que le produit de ces trois nouvelles taxes s’impute sur la contribution des collectivités territoriales signataires. 6. En quatrième lieu, enfin, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la complexité des opérations administratives et techniques afférentes à la réalisation du projet, les délais annoncés de la mise en service de l’équipement déclaré d’utilité publique ont été reportés de 2024 à 2027 s’agissant de la ligne Bordeaux-Toulouse et de 2027 à 2037 au plus tard s’agissant de la ligne Bordeaux-Dax. 7.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'abrogation d'une déclaration d'utilité publique ?
Oui, toute personne intéressée peut demander l'abrogation d'une DUP, mais l'administration n'est tenue d'y faire droit que si l'opération a perdu son utilité publique ou si elle est devenue illégale.
Une hausse du coût d'un projet justifie-t-elle une nouvelle enquête publique ?
Non, une simple hausse de 6,2 % du coût, sans modification de la consistance du projet, n'est pas considérée comme une modification substantielle imposant une nouvelle enquête publique.
Qu'est-ce qu'une modification substantielle d'un projet ?
Une modification substantielle est un changement qui affecte l'économie générale du projet, par exemple sa consistance, ses conditions d'exploitation ou son coût global de manière considérable.
Comment contester une décision implicite de rejet ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite.
L'évolution du financement d'un projet peut-elle remettre en cause son utilité publique ?
Non, si l'évolution du financement ne modifie pas la consistance du projet ni son économie générale, elle ne remet pas en cause son utilité publique.

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