Vu la procédure suivante :
Le comité social et économique de la société Takeaway.com Express France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, les décisions des 10 mai, 18 juin et 18 juillet 2024 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a rejeté ses demandes tendant à ce que soient adressées des injonctions à la société Takeaway.com Express France et, d’autre part, la décision du 26 juillet 2024 par laquelle ce même directeur a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de cette société. Par un jugement n° 2421563 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé la décision d’homologation et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt nos 24PA05523 et 25PA00116 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris, sur appels de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la société Takeaway.com Express France, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le comité social et économique de la société Takeaway.com Express France.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le comité social et économique de la société Takeaway.com Express France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et par la société Takeaway.com Express France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour juge qu’il n’appartient pas à l’administration, saisie de la demande d’une entreprise tendant à ce que soit homologué un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de contrôler le respect d’une garantie d’emploi des salariés stipulée dans un accord collectif antérieur ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que les mesures prévues par le document unilatéral homologué sont suffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe Just Eat Takeaway.com ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge, au vu du contenu du document unilatéral homologué, que l’employeur a respecté son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, alors qu’aucune mesure particulière n’est prévue pour pallier le risque subi par les coursiers étrangers ne maîtrisant pas la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la société Takeaway.com Express France conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du comité social et économique de la société Takeaway.com Express France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du comité social et économique de la société Takeaway.com Express France, et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de société Takeaway.com Express France ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 juillet 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Takeaway.com Express France, qui avait décidé de cesser son activité. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, sur la demande du comité économique et social de cette société, a annulé pour excès de pouvoir cette décision d’homologation. Le comité économique et social de la société Takeaway.com Express France se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur les appels formés par la société Takeaway.com Express France et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (…) ». Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code : « En l’absence d’accord collectif (…), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. A ce titre, une clause de garantie d’emploi prévue par un accord collectif n’est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou à son contenu, dont il appartiendrait à l’administration saisie d’une demande d’homologation de vérifier le respect, sans que la décision de celle-ci fasse obstacle à ce que les personnes qui s’y estiment fondées puissent ultérieurement se prévaloir, devant les juridictions compétentes, de la méconnaissance de cette garantie.
Eu égard à ce qui est dit au point précédent, en jugeant que les stipulations d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi du 25 novembre 2022, par lesquelles la société Takeaway.com Express France s’était engagée à « ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement collectif pour motif économique tel que défini à l’article L.