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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 504761

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504761.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs relève-t-elle des professions libérales juridiques et judiciaires au sens de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et l'expérience de la requérante la qualifie-t-elle particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ?

Principe retenu

Pour être nommé magistrat à titre temporaire, le candidat doit justifier d'une compétence et d'une expérience le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'est pas expressément mentionnée dans les textes comme relevant des professions libérales juridiques et judiciaires, et la simple fréquentation des tribunaux ou l'assistance de majeurs protégés ne suffit pas à établir une qualification particulière pour exercer des fonctions judiciaires.

Faits clés

  • Mme A... a candidaté à un poste de magistrat à titre temporaire.
  • Sa candidature a été rejetée par une décision du 18 novembre 2024 du garde des sceaux.
  • Son recours gracieux a été implicitement rejeté.
  • Elle a exercé comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs et comme directrice financière.
  • Elle a produit des convocations à des audiences et des notifications de décisions en qualité de mandataire.

Articles cités

article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article R. 351-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2511528 du 27 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d’Etat la requête présentée par Mme B... A... devant ce tribunal. Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août 2025 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature à un poste de magistrat à titre temporaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 2023-1165 du 9 novembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la candidature de Mme A... aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision. 2. Aux termes de l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. / Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. / Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. / Elles peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. / Elles doivent remplir l’une des conditions suivantes : / 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / (…) 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. (…) ». 3. D’une part, la circonstance que le décret du 9 novembre 2023 relatif à la liste des professions de la famille des professions juridiques ou judiciaires pris en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ne soit mentionné ni par l’ordonnance du 22 décembre 1958, ni par les notices explicatives et documents d’inscription pour la candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, est sans incidence sur le point de savoir si la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs relève ou non des « professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », au sens du 4° de l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précité. D’autre part, si Mme A... indique avoir exercé des fonctions de directrice financière l’ayant amenée à fréquenter les tribunaux de commerce et les conseils prud’hommaux et avoir assisté ou représenté des majeurs protégés dans certaines procédures judiciaires en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs et produit des convocations à des audiences et des notifications de décisions qui lui ont été adressées en cette qualité, ces éléments n’établissent pas, à eux seuls, qu’elle puisse se prévaloir de l’exercice de missions spécifiques de nature à la qualifier particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, au sens du 1° du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 8 avril 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être nommé magistrat à titre temporaire ?
Il faut justifier d'une compétence et d'une expérience particulières, notamment en remplissant l'une des conditions prévues à l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, comme cinq ans d'exercice professionnel dans une profession juridique ou judiciaire.
La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est-elle considérée comme une profession juridique ?
Le Conseil d'État a jugé que cette profession n'est pas expressément mentionnée dans les textes comme relevant des professions libérales juridiques et judiciaires, mais cela ne l'exclut pas nécessairement ; il faut examiner si elle est soumise à un statut législatif ou réglementaire et si le titre est protégé.
Mon expérience de mandataire judiciaire peut-elle me qualifier pour être juge ?
Une simple expérience de mandataire judiciaire, sans missions spécifiques démontrant une qualification particulière pour exercer des fonctions judiciaires, ne suffit pas. Il faut apporter des preuves concrètes de compétences juridiques.
Comment contester un refus de nomination comme magistrat temporaire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, après avoir épuisé les recours gracieux et hiérarchiques. Le juge vérifie notamment l'erreur manifeste d'appréciation.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente et grossière dans l'appréciation des faits ou du droit. En matière de nomination, le juge ne censure que les erreurs manifestes, c'est-à-dire celles qui sont flagrantes.

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