Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 octobre 2025, n° 504787

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504787.20251023

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi du ministre de l'intérieur contre une ordonnance suspendant une mesure d'expulsion est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire français prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 mars 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision par ordonnance du 12 mai 2025.
  • Le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le ministre soutenait que le juge des référés avait dénaturé les pièces et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la menace pour l'ordre public n'était pas actuelle.
  • Le ministre soutenait également que le juge avait dénaturé les pièces en retenant que le préfet n'avait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de la situation personnelle de l'intéressé.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2504226 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la menace pour l’ordre public de M. B... n’est pas actuelle est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en retenant que le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l’intéressé est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Charline Nicolas Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'État qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les critères pour suspendre une mesure d'expulsion en référé ?
Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que signifie 'menace actuelle pour l'ordre public' ?
Cela signifie que la menace doit être présente au moment de la décision, et non pas seulement passée ou hypothétique.
Le ministre de l'intérieur peut-il contester une ordonnance de suspension ?
Oui, il peut former un pourvoi en cassation, mais celui-ci doit être admis par le Conseil d'État.
Quels sont les moyens invoqués par le ministre dans ce pourvoi ?
Il invoquait la dénaturation des pièces et une erreur de qualification juridique concernant l'absence de menace actuelle et la prise en compte de la situation personnelle.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.