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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 504795

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504795.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant partiellement un permis de construire pour méconnaissance du règlement d'un plan local d'urbanisme est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré un permis de construire pour un immeuble de 43 logements collectifs, suivi de deux permis modificatifs.
  • Des particuliers ont demandé l'annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Melun.
  • Le tribunal a annulé partiellement les arrêtés pour méconnaissance de l'article U1.9 du règlement du PLU et a imparti un délai de régularisation.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés et a décidé de ne pas admettre le pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article R. 600-5 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme R... P... H... et M. J... D..., M. A... L... et Mme O... F... épouse L..., M. G... E... et Mme B... C... épouse E..., ainsi que Mme N... K... épouse I..., M. M... I... et Mme Q... I... ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile de construction vente Chanteloup 22-24 Jonchère un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements collectifs et les deux arrêtés des 29 mars et 20 juin 2023 par lesquels il lui a délivré deux permis de construire modificatifs pour ce projet, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement nos 2307529, 2307530, 2307564, 2307581 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et imparti à la société Chanteloup 22-24 Jonchère un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de son projet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme P... H... et M. D..., M. et Mme L..., M. et Mme E..., ainsi que les consorts I... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la société Chanteloup 22-24 Jonchère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme P... H... et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025, présentée par Mme P... H... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme P... H... et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a méconnu son office, l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n’indique pas que le terrain d’assiette du projet est situé dans un lotissement, sur un moyen qui n’était pas invoqué par les parties, qui n’est pas d’ordre public et qui ne leur a pas été communiqué ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme sans rechercher si le projet présente des risques et si toutes les précautions ont été prises pour les éviter ; - il a commis une erreur de droit en tenant compte, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions, de ce que le projet prévoit de rétrocéder une bande de deux mètres de largeur à la commune pour élargir une voie publique existante ; - il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu’il est impossible de faire pousser des arbres de haute tige sur le terrain d’assiette du projet en raison de la présence d’un niveau en sous-sol, ce qui méconnaît l’article U1.13 du règlement du plan local d’urbanisme ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme en écartant comme irrecevable le moyen tiré de ce que le projet méconnaît le dernier alinéa du deuxième paragraphe de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme, celui-ci ayant été soulevé dès la requête initiale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme P... H... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme R... P... H..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Chanteloup-en-Brie et à la société civile de construction vente Chanteloup 22-24 Jonchère. Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis.
Quels sont les recours contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de jugement défavorable, un appel peut être interjeté devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il doit être motivé et soulever des moyens de droit. Le Conseil d'État procède à une admission préalable : seuls les pourvois fondés sur des moyens sérieux sont admis.
Qu'est-ce que l'admission d'un pourvoi en cassation ?
L'admission est une procédure de filtrage : le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il soulève un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission, ce qui met fin à la procédure.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé partiellement ?
Si l'annulation ne concerne que certaines dispositions, le juge peut impartir un délai pour régulariser le projet. Si la régularisation n'est pas faite, le permis peut être annulé dans son ensemble.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du jugement de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif en dernier ressort.

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