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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 504799

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504799.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement de tribunal administratif ayant partiellement annulé un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré un permis de construire pour un immeuble de 43 logements et 74 places de stationnement.
  • Le tribunal administratif de Melun a annulé partiellement le permis pour méconnaissance de l'article U1.9 du PLU et a imparti un délai de régularisation.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Ils ont soulevé plusieurs moyens, notamment la méconnaissance du contradictoire, l'erreur de droit sur l'article R.111-2, l'erreur de droit sur l'article U1.6, le défaut de réponse sur le contrôle de sécurité, le défaut de réponse sur les arbres de haute tige, et l'irrecevabilité du moyen tiré de l'article U1.12.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article R. 600-5 du code de l'urbanisme article L. 600-5 du code de l'urbanisme article U1.9 du règlement du PLU article U1.2 du règlement du PLU article U1.6 du règlement du PLU article U1.13 du règlement du PLU article U1.12 du règlement du PLU

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme I... F... B... et M. C... A..., d’une part, et M. E... D... et Mme H... G... épouse D..., d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile de construction vente Chanteloup 28-30 Jonchère un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements collectifs et la création de soixante-quatorze places de stationnement, dont soixante-huit places de stationnement en sous-sol et huit places de stationnement aérien, et l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif pour ce projet, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement nos 2308844, 2308846 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Melun, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé ces arrêtés en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l'article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et imparti à la société Chanteloup 28-30 Jonchère un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de son projet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... B... et M. A..., ainsi que M. et Mme D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la société Chanteloup 28-30 Jonchère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme F... B... et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025, présentée par Mme F... B... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme F... B... et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a méconnu son office, l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n’indique pas que le terrain d’assiette du projet est situé dans un lotissement, sur un moyen qui n’était pas invoqué par les parties, qui n’est pas d’ordre public et qui ne leur a pas été communiqué ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme sans rechercher si le projet présente des risques et si toutes les précautions ont été prises pour les éviter ; - il a commis une erreur de droit en tenant compte, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions, de ce que le projet prévoit de rétrocéder une bande de deux mètres de largeur à la commune pour élargir une voie publique existante ; - il a méconnu son office et insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu’aucun contrôle de sécurité n’a été réalisé malgré la densité de la construction projetée ; - il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu’il est impossible de faire pousser des arbres de haute tige sur le terrain d’assiette du projet en raison de la présence d’un niveau en sous-sol, ce qui méconnaît les dispositions de l’article U1.13 du règlement du plan local d’urbanisme ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme en écartant comme irrecevable le moyen tiré de ce que le projet méconnaît le dernier alinéa du deuxième paragraphe de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme, celui-ci ayant été soulevé dès la requête initiale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F... B... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I... F... B..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Chanteloup-en-Brie et à la société civile de construction vente Chanteloup 28-30 Jonchère. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État examine les moyens soulevés et refuse l'admission s'ils ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'annulation d'un permis de construire ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation, un vice de procédure, un défaut de motivation, ou la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables.
Que se passe-t-il si le tribunal administratif annule partiellement un permis de construire ?
Le permis est annulé seulement pour les aspects illégaux, et le juge peut impartir un délai pour régulariser le projet. Si la régularisation n'est pas faite, le permis peut être annulé totalement.
Le juge doit-il répondre à tous mes arguments dans son jugement ?
Le juge doit répondre aux moyens soulevés par les parties, mais il n'est pas tenu de répondre à chaque argument si le moyen est inopérant ou irrecevable. Il doit motiver sa décision.
Puis-je invoquer un moyen nouveau en cassation ?
En principe, les moyens nouveaux sont irrecevables en cassation, sauf s'ils sont d'ordre public ou si la décision attaquée est entachée d'incompétence.

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