Vu la procédure suivante :
La société TD Synnex France a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France a prononcé à son encontre deux amendes administratives et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision en tant qu’elle est disproportionnée et de réduire les montants de ces sanctions. Par un jugement n° 2102752 du 20 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA05290 du 13 décembre 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des I, III et IV de l’article L. 470-2 du code de commerce, et de « l’application faite par l’administration et les juridictions administratives des neuvième et onzième alinéas du I et du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce ».
Par un arrêt n° 23PA05290 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société TD Synnex France contre le jugement du tribunal administratif de Melun.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TD Synnex France demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, la société TD Synnex France conteste le refus qui lui a été opposé par la cour administrative d’appel de Paris de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société TD Synnex France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2025, présentée par la société TD Synnex France ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité :
1. En vertu des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes du dernier alinéa de cet article 23-2 : « (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Selon l’article R. 771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. / (…) / III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2. / IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende ».
3. Si les exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 imposent la séparation des fonctions de poursuite et de sanction aux autorités administratives dotées d'un pouvoir de sanction, qui ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique d'un ministre, tel n’est pas le cas de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, compétente pour prononcer les sanctions en litige. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l’article L. 470-2 du code de commerce méconnaîtraient de telles exigences faute pour cette autorité de distinguer les fonctions de poursuite et de sanction, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture ». Aux termes du 11ème alinéa de ce même I, dans leur rédaction applicable au litige : « Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture ». Aux termes du VI de ce même article, dans leur rédaction applicable au litige : « VI.