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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 22 mai 2026, n° 504801

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504801.20260522

Synthèse de la décision

Question juridique

Lorsqu'une autorisation d'exploiter est délivrée dans le cadre d'une reprise familiale, le préfet doit-il examiner les critères de perte d'EBE et de distance au siège d'exploitation pour départager deux candidats de même rang de priorité ?

Principe retenu

Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter, lorsque deux candidats relèvent du même rang de priorité défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, l'autorité administrative doit examiner l'ensemble des critères pertinents prévus par ce schéma, notamment la perte d'excédent brut d'exploitation (EBE) pour l'exploitant précédent et la distance entre les biens repris et le siège d'exploitation du repreneur. La cour administrative d'appel commet une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de ces critères.

Faits clés

  • Le GAEC Laloy a demandé l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire sur des terres dont il est propriétaire et qui étaient exploitées par le GAEC B...
  • Le préfet de la région Grand-Est a implicitement autorisé cette opération.
  • Le GAEC B... a contesté cette autorisation devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis en appel à Nancy, sans succès.
  • Le GAEC B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine prévoyait un cas de reprise familiale avec trois rangs de priorité.

Articles cités

article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Grand-Est d’autoriser le GAEC Laloy à exploiter une surface supplémentaire sur les communes de Sailly-Achâtel et Secourt (Moselle). Par un jugement n° 2007536 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22NC01663 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de M. B... et du GAEC B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... et le GAEC B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et du GAEC Laloy la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B... et du groupement agricole d'exploitation en commun GAEC B... et à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société GAEC Laloy. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Laloy a présenté une demande d’autorisation d’exploiter une surface supplémentaire sur les communes de Sailly-Achâtel et Secourt (Moselle), dont les membres de ce GAEC sont propriétaires, et qui était jusqu’alors exploitée par le GAEC B... et ses membres. M. A... B... et le GAEC B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite d’autorisation née du silence gardé par le préfet de la région Grand-Est sur cette demande. Par un jugement du 11 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. B... et le GAEC B... se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 1er avril 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur appel contre ce jugement. 2. Aux termes du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :/ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (…) ». L’article L. 331-3-1 du même code dispose que : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles (…)». 3. Le « cas D » de l’annexe 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la Lorraine applicable au litige définit les rangs de priorité dans l’hypothèse, comme en l’espèce, où « une reprise familiale est souhaitée par un propriétaire suite à un congé pour reprise personnelle avec refus du preneur de libérer les biens ». Elle prévoit ainsi trois rangs de priorité en ces termes : « Rang 1 : Reprise par le propriétaire, son conjoint ou ses descendants, en présence d’une étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur et l’absence d’une perte de plus de 3 % d’excédent brut d’exploitation (EBE) pour l’exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, en tenant compte de toutes les démarches de reprise en cours initiées par les propriétaires, et en l’absence d’obtention de compensation foncière équivalente pour les biens à reprendre distants : – de moins de 40 km du siège d’exploitation du propriétaire ou à défaut de sa résidence principale / – et de plus de 500 mètres avec les bâtiments d’exploitation du preneur en place ; / Rang 2 : Autres situations du repreneur hors agrandissement excessif et du preneur en place dont la superficie d’exploitation est inférieure à 1,5 fois le seuil de contrôle par unité de main d’œuvre après reprise ; / Rang 3 : Autres agrandissements du propriétaire », puis précise in fine : « L’absence d’étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur, l’existence d’une perte de plus de 3 % d’excédent brut d’exploitation pour l’exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, la distance au siège d’exploitation du repreneur ou la proximité aux bâtiments d’exploitation du preneur en place peuvent être un motif de refus délivré au repreneur ». 4. Contrairement à ce qu’a jugé la cour, cette dernière précision ne se borne pas à réitérer les conditions d’une reconnaissance d’une priorité de rang 1 au propriétaire qui souhaite reprendre ses biens mais elle permet aussi, lorsque le repreneur propriétaire et le preneur en place sont classés tous deux au même rang de priorité, de déterminer les critères selon lesquels l’autorisation peut être refusée au propriétaire, étant précisé que les « critères quantitatifs ou qualitatifs d’appréciation des candidatures selon les situations de concurrence » définis à l’annexe 6 du schéma directeur régional, ne sont, pour l’essentiel, pas applicables aux cas de reprise familiale. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le repreneur propriétaire, soit le GAEC Laloy, et le preneur en place, soit le GAEC B..., ont été regardés comme relevant tous deux de la priorité de rang 2. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cour a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens invoqués par M. B... et le GAEC B... tirés de ce que l’autorisation d’exploiter une surface supplémentaire accordée par le préfet au projet de reprise litigieux leur faisait subir une perte d’excédent brut d’exploitation supérieure à 3 % et de ce que le critère relatif à la distance entre le terrain en cause et le siège de leur exploitation n’avait pas été examiné. En revanche, les requérants ne pouvaient, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le GAEC Laloy n’avait pas produit d’étude économique démontrant la viabilité de son projet professionnel agricole, la production d’une telle étude n’étant exigée, aux termes du b) du point 42 de l’article 4 du schéma directeur régional, que dans le cas d’une installation, ce qui n’était pas le cas du GAEC Laloy qui entendait agrandir son exploitation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... et le GAEC B... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... et au GAEC B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 1er avril 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy. Article 3 : L’Etat versera à M. B... et au GAEC B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au groupement d’exploitation agricole en commun Laloy et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M.

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir une autorisation d'exploiter des terres agricoles ?
Les critères sont définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Ils incluent notamment la viabilité du projet, la perte d'EBE pour l'exploitant précédent, et la distance entre les terres et le siège d'exploitation.
Que faire si le préfet autorise un autre agriculteur à exploiter des terres que je cultive déjà ?
Vous pouvez contester cette autorisation devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication. Vous devez démontrer que la décision méconnaît les critères du SDREA.
Qu'est-ce que l'excédent brut d'exploitation (EBE) et pourquoi est-il important ?
L'EBE est un indicateur de rentabilité d'une exploitation agricole. Dans le cadre d'une reprise, le SDREA peut exiger que la perte d'EBE pour l'exploitant précédent ne dépasse pas un certain seuil (par exemple 3%).
Puis-je reprendre des terres agricoles appartenant à ma famille si un autre exploitant les cultive ?
Oui, mais vous devez obtenir une autorisation d'exploiter. Le propriétaire peut bénéficier d'un rang de priorité élevé dans le cadre d'une reprise familiale, mais il doit respecter les conditions du SDREA, notamment en matière de viabilité et de perte d'EBE.
Quels sont les recours contre une décision du préfet en matière agricole ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de rejet, un appel devant la cour administrative d'appel et un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sont possibles.
Que signifie 'rang de priorité' dans le cadre d'une demande d'exploitation ?
Le rang de priorité est un classement des candidats à la reprise d'une exploitation agricole, défini par le SDREA. Les candidats de rang supérieur sont prioritaires. En cas d'égalité de rang, l'administration doit examiner les critères complémentaires.

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