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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 13 mars 2026, n° 504805

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504805.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation pour éviction irrégulière d'un marché public est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'appréciation de la valeur technique des offres et à la dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Jean Roger a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau Orb et Gravezon à lui verser 91 535,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché de travaux pour le renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement du hameau de Valquières.
  • Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a condamné le syndicat à verser 80 000 euros à la société.
  • Par arrêt du 1er avril 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société.
  • La société Jean Roger a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été examiné selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Jean Roger a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon à lui verser la somme de 91 535,30 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction du marché de travaux conclu pour le renouvellement du réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement des eaux usées du hameau de Valquières. Par un jugement n° 2103995 du 6 avril 2023, le tribunal a condamné le syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon à verser à la société Jean Roger une indemnité de 80 000 euros. Par un arrêt n° 23TL01306 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Jean Roger. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai et 1er septembre 2025 et le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Jean Roger demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Jean Roger ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Jean Roger soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse : - s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu’elle ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de la supériorité de la valeur technique de son offre à raison de ses qualifications, alors qu’elle se prévalait de l’erreur commise par le pouvoir adjudicateur dans l’appréciation des mérites respectifs des offres ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir, pour démontrer qu’elle avait été irrégulièrement évincée, de la circonstance que son offre présenterait une valeur technique supérieure à celle de l’attributaire ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son offre ne présentait pas une valeur technique manifestement supérieure à celle de la société attributaire au motif notamment qu’elle prévoyait de sous-traiter certaines tâches, alors que le principe du recours à la sous-traitance n’est pas un élément de nature à diminuer la valeur technique d’une offre ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la description, au sein de son offre, des travaux relatifs aux postes de relevage, dont les documents de la consultation prévoyaient qu’elle soit détaillée, consistait dans la production d’une notice établie par une société tierce ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne résultait pas des documents de la consultation que le pouvoir adjudicateur attachait une importance particulière à l’utilisation d’une fraise hydraulique pour prévenir les fissurations en milieux rocheux et que l’utilisation de la fraise hydraulique dont elle se prévalait ne présentait aucun caractère certain. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Jean Roger n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jean Roger. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau Orb et Gravezon.

Questions fréquentes

Comment contester une décision d'attribution d'un marché public ?
Un candidat évincé peut saisir le juge administratif en référé précontractuel ou contractuel, ou engager un recours en contestation de la validité du contrat. En cas de rejet en appel, il peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
L'article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit que le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être invoqués pour obtenir l'annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel ?
Les moyens de cassation peuvent porter sur des erreurs de droit, la dénaturation des pièces du dossier, l'insuffisance de motivation, ou l'incompétence de la juridiction. En l'espèce, la société a invoqué une erreur dans l'appréciation de la valeur technique des offres et une dénaturation des pièces.
Peut-on obtenir une indemnisation pour éviction irrégulière d'un marché public ?
Oui, un candidat évincé peut demander réparation du préjudice subi s'il démontre une irrégularité dans la procédure de passation. Toutefois, il doit prouver qu'il avait des chances sérieuses de remporter le marché.
Quel est le rôle du juge de cassation dans les litiges de marchés publics ?
Le juge de cassation ne rejuge pas les faits. Il vérifie que la juridiction du fond a correctement appliqué le droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier. Il peut annuler l'arrêt si une erreur de droit ou une dénaturation est constatée.

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