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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 504807

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504807.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Etat peut-il être condamné à indemniser un demandeur d'asile pour le préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ?

Principe retenu

Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. La méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de l'Etat si elle a causé un préjudice. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie globalement et concrètement. En l'espèce, la durée de deux ans, quatre mois et vingt-six jours pour juger un recours contre une décision de l'OFPRA, sans difficultés particulières, a été jugée excessive, engageant la responsabilité de l'Etat.

Faits clés

  • M. B... a saisi la CNDA le 16 novembre 2022 d'un recours contre une décision de l'OFPRA du 20 septembre 2022 rejetant sa demande d'asile.
  • L'audience devant la CNDA a eu lieu le 29 mars 2023.
  • La CNDA a rendu sa décision le 11 avril 2025, soit plus de deux ans après l'audience.
  • La durée totale de la procédure a été de deux ans, quatre mois et vingt-six jours.
  • M. B... a demandé réparation de son préjudice moral et matériel à l'administration, qui a refusé implicitement.

Articles cités

article L.532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 3 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation du préjudice né du caractère excessif de la durée de la procédure initiée devant la Cour nationale du droit d’asile ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. B... a saisi, le 16 novembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile d’un recours tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Par une décision n° 22061957 du 11 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à sa demande. M. B... demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile. Sur les conclusions à fins d’annulation : 2. La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande préalable de M. B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de celui-ci qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par le requérant, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fins d’indemnisation : 3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive. 4. Aux termes de l’article L. 532-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, la cour statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l'article L. 512-2. / Lorsqu'elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article L. 131-7, la Cour nationale du droit d'asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » 5. Il résulte de l’instruction qu’alors que le recours de M. B... avait été enregistré, ainsi qu’il a été dit précédemment, le 16 novembre 2022 et avait été examiné lors de l’audience du 29 mars 2023, la décision le concernant n’a été rendue par la Cour nationale du droit d’asile que le 11 avril 2025. La durée de la procédure a ainsi été de deux ans, quatre mois et vingt-six jours. Un tel délai, eu égard à la nature du litige et à l’absence de difficultés particulières propres à cette affaire, a revêtu en l’espèce un caractère excessif. M. B... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ce motif. 6. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral de M. B... en lui allouant la somme de 1 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision. En revanche, M. B... n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice matériel tenant à ce qu’il n’a pas pu percevoir de rémunération et aurait été privé de certains droits sociaux jusqu’à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, un tel préjudice ne présentant pas en tout état de cause un caractère certain. 7. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan Sarano & Goulet, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 1 000 euros. Article 2 : L’Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L.

Questions fréquentes

Quel est le délai raisonnable pour juger une affaire devant la CNDA ?
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de cinq mois, mais ce délai n'est pas impératif. Le caractère raisonnable s'apprécie au cas par cas, en fonction de la complexité, du comportement des parties et des enjeux.
Puis-je obtenir réparation si ma procédure devant la CNDA a duré trop longtemps ?
Oui, si la durée excessive vous a causé un préjudice, vous pouvez demander réparation à l'Etat. Le Conseil d'Etat a reconnu ce droit dans le cadre du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Quel montant puis-je espérer pour un préjudice moral dû à une durée excessive ?
Le montant dépend des circonstances. Dans cette affaire, 1 000 euros ont été accordés pour un préjudice moral. Il n'y a pas de barème fixe.
Comment demander une indemnisation pour durée excessive de procédure ?
Il faut d'abord adresser une demande préalable au ministère de la Justice. En cas de rejet implicite ou explicite, vous pouvez saisir le juge administratif (tribunal administratif ou Conseil d'Etat selon le cas).
La durée de la procédure devant la CNDA peut-elle être contestée ?
Oui, vous pouvez contester la durée excessive en engageant la responsabilité de l'Etat, mais cela n'affecte pas la validité de la décision rendue.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi pendant la procédure ?
Le préjudice matériel doit être certain et direct. Dans cette affaire, le préjudice matériel a été rejeté car il n'était pas certain. Il faut prouver un lien direct avec la durée excessive.

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