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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 504816

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504816.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur une tierce opposition à un jugement ordonnant la cessation d'empiètements sur le domaine public est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de la métropole Aix-Marseille-Provence concernant des occupations illicites du domaine public.
  • Le tribunal a annulé la décision et enjoint à la métropole de mettre en demeure les propriétaires et occupants de cesser les empiètements.
  • Les consorts D..., propriétaires d'une parcelle, ont formé tierce opposition contre ce jugement.
  • Le tribunal a rejeté la tierce opposition, mais la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et déclaré nul et non avenu le jugement initial en tant qu'il concernait l'alignement.
  • M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, née du silence gardé sur sa demande du 21 décembre 2020 tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police, d’autre part, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et les occupants des parcelles n° 364 à n° 369 situées n°s 29 à 39 boulevard Alexandre Delabre à Marseille (Bouches-du-Rhône) de faire cesser définitivement, dans un délai de 30 jours, toute occupation illicite du domaine public ainsi que l’entrave à la circulation générale et de retirer l’ensemble des constructions prohibées et les divers aménagements, et de dresser une contravention de voirie à l’encontre des intéressés et, enfin, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, en cas de carence fautive des occupants et propriétaires, de prendre les mesures nécessaires afin de retirer définitivement l’ensemble des aménagements et des constructions illégalement réalisées sur le domaine public. Par un jugement n° 2104273 du 5 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du 6 novembre 2023, ce tribunal a annulé la décision attaquée, enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et occupants des n°s 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre de mettre fin aux empiètements illicites dans un délai d’un mois à compter du jugement et enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence, dans l’hypothèse où, au terme de ce délai, il n’aurait pas été mis fin aux empiètements illicites, de dresser un procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. M. A... D... et Mme B... D..., propriétaires de la parcelle cadastrée n° 364 au n° 29 du boulevard Alexandre Delabre, ont formé tierce opposition à ce jugement et demandé au tribunal administratif de Marseille de le déclarer nul et non avenu. Par un jugement n° 2310884 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur tierce opposition. Par un arrêt n° 24MA02028 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel des consorts D..., a annulé ce jugement, a déclaré nul et non avenu le jugement du 5 octobre 2023 en tant qu’il a jugé que l’alignement entre la voie publique et les propriétés sises aux n°s 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre était en limite de façade de ces propriétés, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ; 2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de rejeter la tierce opposition des époux D... ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de M. et Mme D... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. C... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que l’injonction, faite à la métropole Aix-Marseille-Provence par le jugement du 5 octobre 2023, de mettre en demeure les propriétaires et occupants des n°s 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre de mettre fin aux empiètements illicites, préjudiciait aux droits de ces derniers, de sorte que la tierce opposition des consorts D... était recevable ; - a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’alignement individuel délivré le 4 août 2020 par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui indiquait que l'alignement était fixé en limite de façade de la propriété litigieuse ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne résultait pas de l'instruction que l’escalier litigieux était construit sur le domaine public ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’alignement originel devait être regardé comme se situant à l’extrémité basse de la dernière marche de l’escalier édifié au n° 35 du boulevard Alexandre Delabre. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... C.... Copie en sera adressée à M. A... D..., à Mme B... D... et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 8 avril 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Juliette Amar-Cid Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Que faire en cas d'occupation illicite du domaine public ?
Vous pouvez demander au maire ou au président de la métropole de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'une tierce opposition contre un jugement administratif ?
C'est un recours permettant à une personne qui n'était pas partie au jugement de demander son annulation ou sa réformation si ce jugement préjudicie à ses droits.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Quel est le rôle du président de métropole en matière de police de la voirie ?
Il est compétent pour prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les occupations illicites du domaine public routier, notamment en mettant en demeure les occupants et en dressant des contraventions de voirie.
Qu'est-ce qu'un alignement individuel ?
C'est un acte administratif qui détermine la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Il peut être individuel ou collectif.
Peut-on former tierce opposition contre un jugement qui ordonne une injonction ?
Oui, si le jugement préjudicie aux droits du tiers, par exemple en lui imposant une obligation de faire cesser un empiètement.

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