Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mai 2026, n° 504817

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504817.20260520

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Comité économique des produits de santé peut-il refuser de prendre en compte les coûts administratifs et d'acquisition dans la fixation du prix d'un médicament ?

Principe retenu

Le prix d'un médicament est fixé en tenant compte principalement de l'amélioration du service médical rendu, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente et de la sécurité d'approvisionnement. Les coûts administratifs et d'acquisition, relevant de la stratégie de l'industriel, ne sont pas nécessairement pris en compte. Le comité n'est pas tenu de prendre en compte ces coûts pour une spécialité disposant d'alternatives thérapeutiques.

Faits clés

  • La société Teofarma a demandé la modification du prix fabricant hors taxes de la spécialité DIFFU-K 600 mg (chlorure de potassium) pour le porter à 3 euros.
  • Le Comité économique des produits de santé a rejeté cette demande et fixé le prix à 1,52 euros.
  • La société a contesté ces décisions devant le Conseil d'État.
  • Le comité a tenu compte des volumes de vente, des prix des médicaments comparables et de la sécurité d'approvisionnement.
  • Le comité a refusé de prendre en compte les coûts administratifs et d'acquisition invoqués par la société.

Articles cités

article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale article R.163-11 du code de la sécurité sociale article D.162-2-5 du code de la sécurité sociale article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 mai 2025 et le 12 janvier 2026, la société Teofarma demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2025 par laquelle le Comité économique des produits de santé a, d’une part, rejeté sa demande tendant à une modification du prix fabricant hors taxes de la spécialité DIFFU-K 600 mg (chlorure de potassium), gélules (B/4) pour le porter à 3 euros et, d’autre part, décidé de modifier le prix de cette spécialité pour le fixer à 1,52 euros, ainsi que la décision du 24 avril 2025 par laquelle ce même comité a décidé de maintenir sa décision de modification du prix de cette spécialité à 1,52 euros ; 2°) d’enjoindre au Comité économique des produits de santé, à titre principal, de faire droit à sa demande de modification du prix de la spécialité DIFFU-K 600 mg (chlorure de potassium), gélules (B/4) à hauteur de 3 euros, dans un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions litigieuses ont étés prises en méconnaissance de l’article D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale dès lors que les membres du Comité économique des produits de santé n’ont pas été régulièrement convoqués aux séances des 20 mars et 24 avril 2025 au cours desquelles sa demande de modification de prix de la spécialité en cause a été examinée ; - elles ont été prises en méconnaissance de l’article D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas démontré que le quorum a été atteint lors de ces séances du Comité économique des produits de santé, ni que ces décisions ont adoptées à la majorité des membres présents ; - le Comité économique des produits de santé a méconnu les dispositions du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale en refusant sa demande de modification du prix de la spécialité DIFFU-K 600 mg à hauteur de 3 euros au motif que les « coûts administratifs et d’acquisition » qui la justifiaient ne pouvaient être pris en compte ; - il a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de fixation du prix de la spécialité DIFFU-K 600 mg à 3 euros et en proposant d’en fixer le prix à 1,52 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 6 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Teofarma ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale : « Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament (…) et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes, (…) des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament. Elle tient également compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production ». Aux termes de l’article R. 163-11 du même code : « I.- Le prix d’un médicament inscrit sur les listes ou l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 et à l’article L. 162-22-7 peut être modifié par convention conclue entre l’entreprise qui l’exploite (…) et le comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. / II.- Lorsque la demande de modification du prix émane de l’entreprise exploitant le médicament (…), celle-ci adresse sa demande, accompagnée d’un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé (…). / La décision relative à la demande de modification du prix d’un médicament doit être prise et notifiée à l’entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai. (…) » 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 janvier 2025, la société Teofarma a demandé au Comité économique des produits de santé, en application des dispositions du II de l’article R. 163-11 du code de la sécurité sociale, de porter à 3 euros le prix fabricant hors taxes de la spécialité DIFFU-K 600 mg (chlorure de potassium), gélules (B/4), qui avait été fixé par voie de convention entre ce comité et cette société à 1,49 euros à compter du 15 février 2024. Par une décision du 20 mars 2025, le Comité économique des produits de santé a refusé de faire droit à sa demande et lui a proposé de porter le prix de la spécialité à 1,52 euros par avenant à la convention signée entre ce comité et la société Teofarma. Cette société a présenté des observations les 15 et 18 avril 2025. Par une décision du 24 avril 2025, le Comité économique des produits de santé a confirmé le rejet de la demande de la société de fixer le prix de la spécialité à 3 euros et maintenu sa proposition de fixer ce prix à 1,52 euros par voie conventionnelle en se réservant la possibilité de le fixer par décision unilatérale. La société Teofarma demande l’annulation de ces deux décisions. Sur la légalité externe : 3. Aux termes de l’article D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale : « Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour des séances. Les délibérations du comité économique des produits de santé ne sont valables que si au moins six de ses membres ayant voix délibérative sont présents. / Le président recherche l’accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. (…) » 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’une convocation, assortie de l’ordre du jour, a été adressée par courriel aux membres du Comité économique des produits de santé le 14 mars pour sa séance du 20 mars 2025 et que les documents relatifs au dossier de la spécialité litigieuse leur ont été adressés dès le 24 février et, d’autre part, qu’une convocation, assortie de l’ordre du jour, a également été adressée par courriel aux membres de ce comité le 18 avril pour sa séance du 24 avril 2025 et que les documents relatifs au dossier de la spécialité litigieuse leur ont été adressés l’avant-veille de cette séance.

Questions fréquentes

Quels sont les critères de fixation du prix d'un médicament ?
Le prix est fixé en tenant compte principalement de l'amélioration du service médical rendu, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, et de la sécurité d'approvisionnement du marché français.
Le CEPS doit-il prendre en compte tous les coûts de l'entreprise ?
Non, le CEPS n'est pas tenu de prendre en compte les coûts administratifs et d'acquisition qui relèvent de la stratégie de l'industriel, surtout si le médicament a des alternatives thérapeutiques.
Comment contester une décision du CEPS ?
Une décision du CEPS peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Qu'est-ce que la sécurité d'approvisionnement ?
La sécurité d'approvisionnement est la garantie que le médicament soit disponible sur le marché français, notamment en cas de rupture de stock. Elle est un critère de fixation du prix.
Le CEPS peut-il refuser une hausse de prix ?
Oui, le CEPS peut refuser une hausse de prix s'il estime que les justifications ne sont pas fondées, notamment si les coûts invoqués ne sont pas pertinents ou si le médicament a des alternatives.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.