Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé l'octroi du bénéfice de l'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, d’autre part, d’annuler la décision du 17 mai 2021 en tant que l’Office a limité à 12 000 euros le montant qui lui a été attribué au titre de cette aide et, enfin, d’enjoindre à l’Office de lui accorder une aide d’un montant plus important dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement nos 2103902, 2206635 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23BX01964 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 2025 et 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il écarte l’exception d’illégalité de l’instruction du 19 mai 2020 de la directrice générale de l’ONACVG relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie, en tant qu’elle fixe un plafond de 10 000 euros par personne, alors que le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés n’autorise pas l’Office à fixer un plafond de l’aide individuelle et que ce plafond conduit à une rupture d’égalité entre les bénéficiaires ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’ONACVG a limité à la somme de 12 000 euros le montant de l’aide de solidarité qui lui a été attribuée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :