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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 juin 2026, n° 504837

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504837.20260618

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'indemnisation pour faute médicale et au titre de la solidarité nationale est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la désignation d'un collège d'experts et la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser 1 255 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille A... lors d'une intervention chirurgicale le 24 août 2016.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par jugement du 23 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel par arrêt du 3 avril 2025.
  • M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Ils soutiennent notamment que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, et de dénaturation des pièces du dossier.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de désigner un collège d’experts aux fins de se prononcer sur l’existence d’une faute dans la prise en charge de leur fille A... lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 24 août 2016 au centre hospitalier régional de Grenoble et d’évaluer les préjudices en résultant et, d’autre part, de condamner ce centre hospitalier à leur verser une somme de 1 255 000 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 2007580 du 23 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24LY01587 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, de méconnaissance de l’office du juge, de méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’une nouvelle expertise est dépourvue d’utilité ; - d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le caractère fautif de la prise en charge de leur fille par le centre hospitalier régional de Grenoble ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, il retient que le risque que leur fille présente une insuffisance rénale aiguë puis chronique n’était pas faible. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et au centre hospitalier régional de Grenoble. Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juin 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens soulevés par les requérants dans cette affaire ?
Les requérants soutenaient que l'arrêt était entaché d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de l'office du juge, de méconnaissance de l'article 6 de la CEDH, de dénaturation des pièces, d'erreur de droit, et d'inexacte qualification juridique des faits.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Le Conseil d'État a estimé qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, car ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision pour les justiciables ?
Cette décision rappelle que le pourvoi en cassation est soumis à un filtre strict et que seuls les moyens sérieux peuvent être examinés au fond.
Qu'est-ce que la solidarité nationale en matière d'accidents médicaux ?
La solidarité nationale permet l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs lorsque les conditions légales sont remplies, notamment lorsque le risque est faible et que les conséquences sont graves.

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