Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de désigner un collège d’experts aux fins de se prononcer sur l’existence d’une faute dans la prise en charge de leur fille A... lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 24 août 2016 au centre hospitalier régional de Grenoble et d’évaluer les préjudices en résultant et, d’autre part, de condamner ce centre hospitalier à leur verser une somme de 1 255 000 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 2007580 du 23 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24LY01587 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, de méconnaissance de l’office du juge, de méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’une nouvelle expertise est dépourvue d’utilité ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le caractère fautif de la prise en charge de leur fille par le centre hospitalier régional de Grenoble ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, il retient que le risque que leur fille présente une insuffisance rénale aiguë puis chronique n’était pas faible.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :