Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la convention de rupture conventionnelle qu’il a conclue avec Brest Métropole ainsi que l’arrêté du 31 mars 2021 du président de Brest Métropole prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2021 et d’enjoindre à Brest Métropole de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1er avril 2021, sous astreinte à fixer par la juridiction. Par un jugement n° 2101981 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT00196 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Brest Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, a sollicité, par un courrier du 1er août 2020, l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. La convention de rupture a été signée par l’intéressé le 8 février 2021 et par Brest Métropole le 19 février 2021. Le 31 mars 2021, Brest Métropole lui a notifié l’arrêté le radiant des cadres à compter du lendemain. Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant, d’une part, à l’annulation de la convention de rupture et de l’arrêté de radiation des cadres et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à Brest Métropole de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1er avril 2021. Par un arrêt du 1er avril 2025, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Rennes a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / (...) Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 ».
3. Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l’administration et un de ses agents en application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif.
4. Par suite, en jugeant, ainsi qu’il ressort des termes de son arrêt, qu’elle était saisie, s’agissant de la légalité de la convention de rupture, d’un litige de plein contentieux contractuel, la cour administrative d’appel a méconnu son office. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de radiation des cadres et celles à fin d’injonction et d’astreinte ayant été rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la convention de rupture conventionnelle, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d’annuler l’arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il ressort des termes de son jugement que le tribunal administratif a jugé qu’il était saisi d’un recours de plein contentieux contre la convention de rupture conventionnelle, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. B... devait être regardé comme ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre cet acte. Le tribunal administratif ayant ainsi méconnu son office, son jugement doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête d’appel, être annulé pour irrégularité.
7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. B....
Sur les conclusions dirigées contre la convention de rupture :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice du consentement :
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été victime de faits de harcèlement moral susceptibles de faire obstacle à la liberté de son consentement à la rupture conventionnelle.
9. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par M. B... que lorsque ce dernier a signé la convention de rupture, il se serait trouvé dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée de sa décision.
10. Enfin, si M. B... soutient que Brest Métropole aurait, aux fins de lui servir une indemnité de licenciement moins avantageuse, sciemment prolongé la durée de la procédure afin de prévoir une date d’effet de la rupture conventionnelle en 2021, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être regardée comme ayant, en l’espèce, vicié les conditions dans lesquelles le consentement de l’agent a été recueilli. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien préalable, que M. B... avait indiqué qu’il souhaitait que la date de rupture soit fixée en fin d’année 2020 ou en début d’année 2021, en tenant compte de ses congés.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la convention de rupture conventionnelle serait entachée d’un vice du consentement doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.