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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 504853

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504853.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt rejetant la demande d'annulation du refus de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique présente-t-il un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Bayer Seeds a demandé l'annulation de la décision de l'ANSES refusant de renouveler l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Roundup Vision.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par jugement du 7 juin 2022.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel par arrêt du 4 avril 2025.
  • La société Bayer Seeds a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés et a décidé de ne pas admettre le pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (CE) n° 1107/2009 règlement (UE) n° 546/2011 règlement d'exécution (UE) n° 2017/2324

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Bayer Seeds a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la directrice générale déléguée en charge du pôle produits réglementés de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Roundup Vision de la société Monsanto et le rejet implicite de son recours gracieux formé le 24 janvier 2020, d’autre part, d’enjoindre au directeur général de l’ANSES, sous astreinte, de lui délivrer l’autorisation renouvelée de mise sur le marché de ce produit, et de modifier son résumé d’évaluation intitulé « registration report » en ligne sur le serveur collaboratif CIRCABC. Par un jugement n° 2006181 du 7 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02323 du 4 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Bayer Seeds contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bayer Seeds demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’ANSES ou, à défaut, de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Bayer Seeds ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025, présentée par la société Bayer Seeds ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bayer Seeds soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le document guide de 2017 préparé par les Etats membres de la zone Sud pour l’application du règlement (CE) n° 1107/2009 était sans portée normative ; - l’a entaché d’irrégularité en omettant de viser le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011, le règlement d'exécution (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 ainsi que des lignes directrices telles que le rapport SANTE/10441/2017, les conclusions EFSA de 2015, la méthodologie EFSA de 2012 et les lignes directrices OCDE n°471 et n°487 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le test micronoyau in vitro qu’elle avait produit dans le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit Roundup Vision n’était pas valide alors que le critère d’évaluation retenu par l’ANSES n’est pas prévu par la ligne directrice n° 487 de l’OCDE et ne répond pas aux critères scientifiques communément admis ; - a commis une erreur de droit en retenant que ni l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ni l’effet utile des dispositions de ce règlement n’imposent le respect d’une procédure contradictoire dans le cadre d’une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que 1’ANSES ne se serait pas elle-même dotée d’une procédure contradictoire ni ne se serait liée par une pratique décisionnelle de recueil des observations préalables ; - a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de nouvelles études de génotoxicité pour apprécier la légalité de la décision de l’ANSES. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bayer Seeds n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bayer Seeds. Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État filtre les pourvois : il n'admet que ceux qui soulèvent un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux, il est rejeté.
Quels sont les moyens soulevés par Bayer Seeds dans ce pourvoi ?
La société a soulevé plusieurs moyens : insuffisance de motivation, erreur de droit concernant la portée du guide de 2017, irrégularité pour omission de visa de certains textes, erreur de droit sur la validité du test micronoyau, absence de procédure contradictoire, et refus de tenir compte de nouvelles études.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'a été jugé de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision pour les demandeurs d'AMM ?
Cette décision confirme que les refus de renouvellement d'AMM peuvent être contestés, mais que les pourvois en cassation doivent soulever des moyens sérieux pour être examinés au fond.
Le test micronoyau in vitro est-il toujours valide pour évaluer la génotoxicité ?
La validité du test dépend du respect des lignes directrices de l'OCDE. En l'espèce, la cour a jugé que le test produit n'était pas valide, et ce moyen n'a pas été retenu comme sérieux.

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