Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 1 décembre 2025, n° 504871

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504871.20251201

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge du référé contractuel peut-il examiner des moyens autres que ceux relatifs à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence lorsque le contrat n'a pas été précédé d'un référé précontractuel et que sa valeur est inférieure aux seuils européens ?

Principe retenu

En application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel ne peut être saisi que si le contrat est soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence. Lorsque le contrat n'a pas été précédé d'un référé précontractuel, seuls peuvent être invoqués les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence. Si le contrat est inférieur aux seuils européens, l'absence de notification de la décision d'attribution aux soumissionnaires évincés ne constitue pas un manquement à ces obligations.

Faits clés

  • Le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a publié deux avis d'appel public à la concurrence le 16 décembre 2024 pour des concessions de services de restauration et d'hébergement sur le GR 20.
  • La société L'Altra Strada a présenté des offres pour plusieurs lots mais a été évincée par courriers du 19 février 2025.
  • Les contrats ont été signés le 12 mars 2025.
  • La société L'Altra Strada a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'un référé contractuel sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 19 mai 2025.

Articles cités

article L. 551-13 du code de justice administrative article L. 551-23 du code de justice administrative article L. 5 du code de justice administrative article R. 522-8 du code de justice administrative article L. 551-4 du code de justice administrative article L. 551-9 du code de justice administrative article R. 3126-1 du code de la commande publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société L’Altra Strada a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler les contrats signés par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse (PNRC) portant sur les lots n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de la concession de services de distribution de repas et de restauration aux randonneurs faisant halte sur neuf sites jalonnant le parcours du GR 20 et les lots nos 1 et 2 de la concession de services de distribution de repas et de camping et autres hébergements non hôtelier aux randonneurs faisant halte sur cinq sites jalonnant le parcours du GR 20, à titre subsidiaire, d’annuler les contrats afférents aux gîtes d’Asinau, d’Usciolu et de Paliri et de la déclarer attributaire des lots afférents à ces trois refuges, et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à douze mois la durée des concessions et de dire que les contrats litigieux seront remis en concurrence. Par une ordonnance n°2500621 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société L’Altra Strada demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société l'Altra Strada, à la SARL Gury & Maître, avocat du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la SASU Cine di Corsita et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse a publié, le 16 décembre 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, deux avis d’appel public à la concurrence pour des contrats de concession visant à confier aux délégataires une mission de service public consistant, pour l’avis référencé sous le n° 24-140825, à offrir les services de distribution de repas et de restauration aux randonneurs qui font halte sur neuf sites, correspondant à autant de lots, jalonnant le parcours du sentier de grande randonnée n° 20 (GR 20), et, pour l’avis référencé sous le n° 24-140834, à offrir les services de distribution de repas et de camping et autres hébergements non hôteliers aux randonneurs qui font halte sur cinq autres sites, correspondant à autant de lots, jalonnant le parcours du GR 20. La société L’Alta Strada a présenté des offres pour chacun des lots de ces contrats, à l’exception du lot n° 7 de l’avis n° 24-0825 et les lots n°s 3 à 5 de l’avis n° 24-140834. Par des courriers datés du 19 février 2025, le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a informé la société L’Alta Strada du rejet de ses dix offres. La société L’Alta Strada se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant notamment, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, à l’annulation des contrats signés le 12 mars 2025 par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse portant sur les lots n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de la concession de services de distribution de repas et de restauration et les lots n°s 1 et 2 de la concession de services de distribution de repas et de camping et autres hébergements non hôteliers. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Selon l’article L. 551-23 du même code, « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » 3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Le premier alinéa de l’article R. 522-8 du même code précise : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d’apporter au juge la preuve de ses diligences ». 4. Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative sont rendues à la suite d’une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d’assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu’il décide de communiquer, après la clôture de l’instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d’informer les parties de la date et, le cas échéant, de l’heure à laquelle l’instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l’instruction est en cours sans entacher la procédure d’irrégularité. 5. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le juge des référés que la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 16 mai 2025 à 10h30. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en communiquant, le 16 mai 2025 à 16h53 et 16h54, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, des pièces complémentaires produites 15 mai 2025 par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, en invitant les parties à faire part de leurs observations dans les meilleurs délais, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert cette instruction. En rendant son ordonnance le 19 mai 2025 sans avoir préalablement clos l’instruction ainsi rouverte, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l’a entachée d’irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que la société L’Alta Strada est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la demande présentée par la société L’Alta Strada devant le juge des référés : 8. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé contractuel ?
Le référé contractuel est un recours permettant à un concurrent évincé de contester la validité d'un contrat administratif après sa signature, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative.
Quels manquements peuvent être invoqués dans un référé contractuel ?
Seuls les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent être invoqués, et uniquement si le contrat est soumis à ces obligations. Si aucun référé précontractuel n'a été formé, les autres moyens ne sont pas recevables.
Le pouvoir adjudicateur doit-il notifier la décision d'attribution à tous les candidats ?
Non, cette obligation ne s'impose que pour les contrats dont la valeur atteint les seuils européens. En dessous de ces seuils, l'absence de notification n'est pas un manquement.
Quel est le seuil européen pour les concessions de services ?
Le seuil est fixé à 5 538 000 euros HT, conformément à l'article R. 3126-1 du code de la commande publique.
Que se passe-t-il si je n'ai pas fait de référé précontractuel ?
Si vous n'avez pas exercé de référé précontractuel, vous ne pouvez plus invoquer dans le référé contractuel que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, et non d'autres irrégularités.
Puis-je obtenir l'annulation d'un contrat si sa valeur est inférieure aux seuils ?
Oui, si le contrat est soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence, même en dessous des seuils, mais les moyens invocables sont limités.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.