Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 22 décembre 2025, n° 504874

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:504874.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public maritime sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en présence d'une contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle ?

Principe retenu

Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toutes mesures utiles, y compris l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à condition que la demande ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, que les mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La circonstance que l'occupant invoque un bail consenti par un tiers se prétendant propriétaire ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion, dès lors que la parcelle est incorporée au domaine public maritime et que l'occupation est sans titre.

Faits clés

  • La société Contramurrata, se prétendant propriétaire d'une parcelle sur la plage de Favone, l'a donnée à bail à la SARL Battina pour exploitation d'un restaurant.
  • Le préfet de Corse-du-Sud a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir l'expulsion de la société Battina.
  • Par ordonnance du 16 mai 2025, la juge des référés a enjoint à la société Battina d'évacuer sans délai les emplacements occupés sans autorisation et de retirer les ouvrages, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
  • La société Battina se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • La parcelle en cause est située sur le littoral et a été incorporée au domaine public maritime en application de la loi du 28 novembre 1963 et du décret du 19 septembre 1972.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 2 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 article 2 du décret n° 72-879 du 19 septembre 1972

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Battina de l’emplacement qu’elle occupe, à Favone, sur la parcelle cadastrée section B n° 817 de la commune de Conca (Corse-du-Sud), et de l’autoriser à procéder à son évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500611 du 16 mai 2025, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Battina d’évacuer sans délai les emplacements qu’elle occupe sans autorisation sur la plage de Favone et de retirer les ouvrages ou mobiliers qu’elle y a installés ou laissé installer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et a autorisé, le cas échéant, l’Etat à procéder d’office à cette évacuation et à l’enlèvement des ouvrages ou biens mobiliers, si nécessaire avec le concours de la force publique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Battina demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; - le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la société Battina ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que la société Contramurrata, qui estime être propriétaire de la parcelle, située sur le littoral de la plage de Favone, cadastrée section B n° 817 sur le territoire de la commune de Conca (Corse-du-Sud), a donné celle-ci à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Battina pour l’exploitation d’un restaurant. La société Battina se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisie par le préfet de Corse-du-Sud sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d’évacuer sans délai les emplacements qu’elle occupe sans autorisation sur la plage de Favone et de retirer les ouvrages ou mobiliers qu’elle y a installés ou laissé installer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance, et a autorisé, le cas échéant, l’Etat à procéder d’office à cette évacuation et à l’enlèvement des ouvrages ou biens mobiliers, si nécessaire avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en vigueur jusqu’au 30 juin 2006 : « Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l’Etat à la date de la promulgation de la présente loi. » Aux termes de l’article 2 du décret du 19 septembre 1972 portant modification de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et fixant les procédures d’incorporation et de déclassement des lais et relais de la mer : « L’incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine privé de l’Etat à la date de promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 est prononcée par arrêté préfectoral, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l’équipement ou de l’ingénieur en chef du service maritime. » Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». L’acte d’incorporation, sous réserve des droits des tiers, de lais et relais de mer au domaine public maritime, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963 et de l’article 2 du décret du 19 septembre 1972, n’a pas un caractère réglementaire, de sorte que son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux. Par suite, l’appartenance au domaine public maritime de terrains incorporés à ce domaine en application de ces dispositions ne peut plus être contestée, après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’arrêté d’incorporation, autrement qu’au regard de la qualité de propriétaire de l’Etat. En particulier, le caractère de lais et relais de la mer de tels terrains ne peut plus être contesté. 4. En premier lieu, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a relevé, d’une part, que les lais et relais de la mer de la plage de Favone avaient fait l’objet d’un arrêté d’incorporation au domaine public maritime du 30 janvier 1981, pris sur le fondement de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963, dont l’illégalité ne pouvait plus être invoquée au-delà du délai du recours contentieux ouvert contre celui-ci et, d’autre part, que par un arrêt, devenu définitif, du 17 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant en matière de contravention de grande voirie, avait jugé qu’il ne ressortait d’aucune des pièces qui avaient été produites devant elle que la parcelle en litige aurait appartenu à la date du 1er décembre 1963 à un tiers et n’aurait pas fait partie du domaine privé de l’Etat. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 3 et alors que la société Battina ne se prévalait dans ses écritures devant le juge des référés d’aucun élément nouveau sérieux relatif aux droits qu’auraient détenus au 1er décembre 1963 des personnes privées sur cette parcelle, la juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’appartenance de cette parcelle au domaine public maritime ne faisait pas l’objet d’une contestation sérieuse. 5.

Questions fréquentes

Que risque-t-on en occupant sans autorisation une parcelle du domaine public maritime ?
Le préfet peut saisir le juge des référés pour obtenir votre expulsion, sous astreinte, et l'administration peut procéder d'office à l'évacuation avec le concours de la force publique.
Puis-je être expulsé si j'ai un bail consenti par un prétendu propriétaire ?
Oui, si la parcelle est incorporée au domaine public, le bail est inopposable à l'administration, et l'occupation est considérée comme sans titre.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse qui ferait obstacle à une mesure de référé ?
Une contestation sérieuse est une contestation qui n'apparaît pas manifestement infondée. En l'espèce, la contestation sur la propriété n'était pas sérieuse car la parcelle était incorporée au domaine public.
Comment est calculée l'astreinte ordonnée par le juge des référés ?
L'astreinte court à compter de la notification de l'injonction, sauf si le juge diffère son point de départ. Elle est liquidée par le juge en cas d'inexécution, et peut être modérée ou supprimée.
Quel est le fondement juridique de l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public ?
L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles en cas d'urgence, y compris l'expulsion, à condition qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.