Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 504892

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504892.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

La modification de l'actionnariat majoritaire d'une société titulaire d'une autorisation de pêche constitue-t-elle un changement d'armateur au sens de l'article R. 921-30 du code rural et de la pêche maritime ?

Principe retenu

La modification de l'actionnariat majoritaire d'une société ne s'analyse pas comme un changement d'armateur au sens de l'article R. 921-30 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, une délibération d'un comité régional des pêches ne peut légalement prévoir la caducité d'une autorisation de pêche en cas de telle modification. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant cette interprétation n'est pas admis faute de moyen sérieux.

Faits clés

  • Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie a adopté une délibération n° 2021/ATT-29 du 26 novembre 2021 relative aux conditions d'attribution des licences de pêche des coquillages aux arts trainants.
  • Le préfet de la région Normandie a refusé de rendre obligatoire cette délibération par décision du 14 février 2022.
  • Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de cette décision par jugement du 6 juin 2023.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel par arrêt du 2 avril 2025.
  • Le comité régional se pourvoit en cassation contre cet arrêt, soutenant notamment une erreur de droit sur la notion de changement d'armateur.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 921-30 du code rural et de la pêche maritime article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime article R. 921-26 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de rendre obligatoire sa délibération n° 2021/ATT-29 du 26 novembre 2021 relative aux conditions d’attribution des licences de pêche des coquillages aux arts trainants (moule, coquille St Jacques, amande, praire et bivalves). Par un jugement n° 2201540 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA01467 du 2 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin, 4 septembre et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie soutient que la cour administrative d’appel de Douai : - a commis une erreur de droit en jugeant que la modification de l’actionnariat majoritaire d’une société ne s’analyse pas comme un changement d’armateur au sens de l’article R. 921-30 du code rural et de la pêche maritime et pour l’application des articles L. 921-1, L. 921-2 et R. 921-26 du même code et en a déduit qu’il ne pouvait légalement prévoir, dans sa délibération, la caducité d’une autorisation de pêche en cas de modification de l’actionnariat majoritaire d’une société ; - a, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt, en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l’inégalité de traitement qu’entraîne une telle interprétation de la loi entre les marins-pêcheurs personnellement titulaires d’une telle autorisation et ceux qui le sont par l’intermédiaire d’une société. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un changement d'armateur pour une licence de pêche ?
Selon le Conseil d'État, la modification de l'actionnariat majoritaire d'une société ne constitue pas un changement d'armateur au sens de l'article R. 921-30 du code rural et de la pêche maritime.
Une modification de l'actionnariat d'une société de pêche entraîne-t-elle la perte de la licence ?
Non, car cela n'est pas considéré comme un changement d'armateur, donc la licence n'est pas automatiquement caduque.
Le préfet peut-il refuser de rendre obligatoire une délibération d'un comité régional des pêches ?
Oui, le préfet peut refuser si la délibération est illégale, par exemple si elle prévoit une caducité non prévue par les textes.
Comment contester une décision préfectorale relative aux licences de pêche ?
On peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Quel est le rôle du comité régional des pêches dans la gestion des licences ?
Le comité régional des pêches élabore des délibérations sur les conditions d'attribution des licences, mais elles doivent être rendues obligatoires par le préfet.
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il toujours admis ?
Non, le pourvoi est soumis à une procédure d'admission et n'est admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.