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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 504893

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504893.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière de responsabilité médicale est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le centre hospitalier, tirés d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces et d'une méconnaissance de l'office du juge, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Naissance de l'enfant C... en 2008, pris en charge par le centre hospitalier Ouest Réunion.
  • Le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'hôpital à verser des indemnités à la mère et à l'enfant.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu une faute dans la prise en charge et ordonné une expertise.
  • L'arrêt du 3 avril 2025 a réformé le jugement et augmenté les indemnités.
  • Le centre hospitalier a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts des 17 novembre 2022 et 3 avril 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur C... B..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux des conditions de la prise en charge de l’enfant dans les jours qui ont suivi sa naissance en 2008. Par un jugement n° 1900076 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de La Réunion a partiellement fait droit à sa demande, en condamnant notamment le centre hospitalier Ouest Réunion à verser à Mme B... la somme de 820 000 euros au titre des préjudices subis par son fils C..., sous réserve, le cas échéant, des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la somme de 62 800 euros au titre de ses préjudices propres, et une rente couvrant les frais d’assistance par tierce personne de la victime d’un montant annuel de 44 026 euros. Par un arrêt avant-dire droit n° 21BX03593 du 17 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel du centre hospitalier Ouest Réunion et l’appel incident de Mme B..., a retenu le caractère fautif de la prise en charge de l’enfant C... et ordonné une expertise complémentaire portant sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices invoqués. Par un arrêt n° 21BX03593 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de La Réunion pour condamner notamment le centre hospitalier Ouest Réunion à verser à Mme B... une somme de 1 687 043,83 euros en sa qualité de représentante légale de son fils C..., une somme de 72 395 euros au titre de ses préjudices propres, une rente annuelle d’un montant de 148 628 euros au titre de l’assistance de la victime par une tierce personne, et une rente mensuelle au titre de ses préjudices professionnels. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier Ouest Réunion demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux des 17 novembre 2022 et 3 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier Ouest Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. 2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, le centre hospitalier Ouest Réunion soutient que le second de ces arrêts est entaché : - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il se fonde sur l’expertise judiciaire pour estimer que l’enfant présentait un taux de bilirubine anormalement élevé à la sortie de la maternité et pour en déduire que l’absence de réalisation d’un test transcutané devait être regardée comme ayant entraîné pour lui une perte de chance d’éviter les séquelles neurologiques dont il est atteint, sans se prononcer sur l’analyse médicale contraire du centre hospitalier, ni sur les critiques qu’il adressait à l’expertise, ni sur les données de l’examen clinique de l’enfant dans les jours suivant sa naissance, et alors que ni l’étude scientifique produite par Mme B... ni l’expertise ne lui permettaient de tirer les conclusions qu’il adopte ; - d’une méconnaissance de son office par la cour, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’absence de mesure du taux de bilirubine à la sortie de la maternité, le défaut d’information délivrée à la mère et le retard dans l’administration d’une photothérapie intensive ont fait perdre à l’enfant une chance évaluée à 80 % d’échapper aux séquelles neurologiques dont il est atteint, sans détailler la part respective de ces fautes ni le raisonnement par lequel la cour fixe ce taux, et alors que l’expertise qui ne comportait pas d’évaluation de la chance perdue, ne lui permettait pas un tel chiffrage. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Ouest Réunion n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Ouest Réunion. Copie en sera adressée à Mme A... B... et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire annuler la décision pour violation de la loi.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à entraîner la cassation de la décision.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et le pourvoi est rejeté, sans examen au fond par le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une perte de chance en droit médical ?
C'est la perte d'une probabilité de guérison ou d'évitement d'un dommage due à une faute médicale, qui donne droit à une indemnisation proportionnelle à cette probabilité.
Comment obtenir une indemnisation pour une faute médicale ?
Il faut saisir la juridiction administrative compétente (tribunal administratif) dans un délai de 4 ans à compter de la consolidation du dommage, en apportant la preuve de la faute et du préjudice.

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