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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 13 novembre 2025, n° 504895

Avis article L. 113-1 Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:504895.20251113

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République, prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, lorsqu'une décision de refus de séjour est fondée sur des informations issues du traitement des antécédents judiciaires ?

Principe retenu

L'absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République, prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, constitue une irrégularité de procédure. Cette irrégularité n'entache la décision de refus de séjour d'illégalité que si elle a exercé une influence sur le sens de la décision ou a privé la personne concernée d'une garantie. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier, au vu des éléments du dossier, si l'irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie liée à l'exactitude et à l'actualité des données du traitement, en s'assurant notamment que les faits révélés n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitif.

Faits clés

  • M. F... a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par jugement du 9 janvier 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État une demande d'avis sur les conséquences de l'absence de saisine préalable des services de police et du procureur de la République.
  • La décision de refus de séjour était fondée sur des informations issues du traitement des antécédents judiciaires.
  • Le Conseil d'État a rendu un avis sur le cadre juridique applicable et les conditions de régularisation de l'irrégularité.

Articles cités

article L. 113-1 du code de justice administrative article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure article R. 40-23 du code de procédure pénale article 230-6 du code de procédure pénale article 230-8 du code de procédure pénale article R. 40-29 du code de procédure pénale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision n° 24PA00528 du 28 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur la demande de M. A... F... tendant à l’annulation du jugement n° 2308186 du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Quelles sont les conséquences de l’absence de saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, lorsqu’une décision de refus de séjour est fondée sur des informations obtenues par la consultation du traitement des antécédents judiciaires ? 2°) En particulier, si cette absence doit être regardée comme un vice de procédure, quelles sont les conditions dans lesquelles il pourrait être régularisé ou regardé comme n’étant pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise ? Et s’il s’agit d’une condition de fond, la décision encourt-elle l’annulation lorsqu’elle est fondée sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, quand bien même ces informations seraient confirmées par des pièces non issues de ce fichier produites au cours de l’instance ? Des observations, enregistrées le 28 août 2025, ont été présentées par M. F... et par l’assocation Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers. Des observations, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été présentées par le ministre de l’intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. F... et de l’association des avocats pour la défense des droits des étrangers ; REND L’AVIS SUIVANT : Sur le cadre juridique : 1. Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. 2. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. » Aux termes de l'article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Sur la prise en compte des résultats de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires dans la procédure de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers : 3. L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». 4. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (…) ». 5. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l'instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite.

Questions fréquentes

Le préfet doit-il consulter le procureur avant de refuser un titre de séjour sur la base du TAJ ?
Oui, selon l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet doit saisir préalablement les services de police ou de gendarmerie et le procureur de la République pour obtenir des informations complémentaires sur les suites judiciaires.
Que se passe-t-il si le préfet ne consulte pas le procureur ?
L'absence de saisine constitue une irrégularité de procédure. Cette irrégularité n'entraîne l'annulation de la décision que si elle a influencé le sens de la décision ou privé la personne d'une garantie.
Puis-je contester un refus de séjour fondé sur des informations du TAJ ?
Oui, vous pouvez contester un refus de séjour en invoquant le vice de procédure si le préfet n'a pas respecté l'obligation de saisine préalable. Le juge vérifiera si cette irrégularité a eu une influence sur la décision.
Qu'est-ce que le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ?
Le TAJ est un fichier automatisé qui recense les antécédents judiciaires des personnes mises en cause dans des infractions. Il est utilisé pour faciliter la constatation des infractions et la recherche de leurs auteurs.
Le juge peut-il annuler un refus de séjour pour vice de procédure ?
Oui, le juge peut annuler un refus de séjour si l'irrégularité de procédure a privé la personne d'une garantie ou a influencé le sens de la décision. Il examine les éléments du dossier pour vérifier si les données du TAJ étaient exactes et à jour.

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