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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 504900

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504900.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un arrêté préfectoral portant délimitation du domaine public fluvial est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association syndicale libre, tirés de la dénaturation des pièces du dossier, de l'erreur de droit concernant la désignation du rapporteur public, de l'insuffisance de motivation et de la violation du principe d'égalité, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Un arrêté du préfet des Yvelines du 23 octobre 2020 a délimité le domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Médan.
  • L'association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan et plusieurs propriétaires riverains ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles.
  • Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes par un jugement du 27 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel par un arrêt du 3 avril 2025.
  • L'association syndicale libre a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-24 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan, M. et Mme B... Y..., M. et Mme D... R..., M. W... L..., M. O... U..., M. P... V..., M. et Mme H... E..., M. et Mme Z... J..., M. I... K... et Mme F... X..., Mme G... N..., M. T... S..., Mme M... Q... et M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 octobre 2020 du préfet des Yvelines portant délimitation du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Médan entre le 37, rue de Seine et le restaurant dénommé « La crêperie du Moulin-Rouge » et, d’autre part, les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux et hiérarchiques. Par un jugement nos 2104249, 2104250, 2104251, 2104252, 2104253 et 2104315 du 27 juillet 2023, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 23VE02203 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2026, présentée par l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan soutient que la cour administrative d‘appel de Versailles : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la présidente du tribunal administratif de Versailles avait régulièrement fait usage des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative permettant la désignation d’un magistrat aux fins d’exercer les fonctions de rapporteur public pour suppléer celui absent ou empêché, alors que le jugement ne vise pas cet article, qu’une telle décision, intervenue en cours d’audience, l’a privée de la possibilité d’envisager la récusation de la rapporteure publique ainsi désignée et que cette dernière n’a pu, dans ces conditions, étudier le dossier et prononcer ses propres conclusions à l’audience ; - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige avait méconnu le principe d’égalité en traitant de manière différente les propriétaires riverains des parcelles concernées et les autres propriétaires riverains des bords de Seine, alors qu’ils étaient placés dans une situation identique. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Comment contester la délimitation du domaine public fluvial ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté préfectoral. En cas de rejet, un appel peut être interjeté devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce que le domaine public fluvial ?
Le domaine public fluvial comprend les cours d'eau et lacs appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, classés dans le domaine public fluvial. Il est inaliénable et imprescriptible.
Puis-je contester la délimitation du domaine public fluvial si je suis propriétaire riverain ?
Oui, en tant que propriétaire riverain, vous avez intérêt à agir si la délimitation affecte vos droits. Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de délimitation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre préalable devant le Conseil d'État. Le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté par une décision motivée.
Le principe d'égalité s'applique-t-il à la délimitation du domaine public fluvial ?
Oui, le principe d'égalité impose que les personnes placées dans une situation identique soient traitées de la même manière. Toutefois, des différences de traitement peuvent être justifiées par des différences de situation ou par un motif d'intérêt général.

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