Vu la procédure suivante :
L’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan, M. et Mme B... Y..., M. et Mme D... R..., M. W... L..., M. O... U..., M. P... V..., M. et Mme H... E..., M. et Mme Z... J..., M. I... K... et Mme F... X..., Mme G... N..., M. T... S..., Mme M... Q... et M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 octobre 2020 du préfet des Yvelines portant délimitation du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Médan entre le 37, rue de Seine et le restaurant dénommé « La crêperie du Moulin-Rouge » et, d’autre part, les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux et hiérarchiques. Par un jugement nos 2104249, 2104250, 2104251, 2104252, 2104253 et 2104315 du 27 juillet 2023, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 23VE02203 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2026, présentée par l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan soutient que la cour administrative d‘appel de Versailles :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la présidente du tribunal administratif de Versailles avait régulièrement fait usage des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative permettant la désignation d’un magistrat aux fins d’exercer les fonctions de rapporteur public pour suppléer celui absent ou empêché, alors que le jugement ne vise pas cet article, qu’une telle décision, intervenue en cours d’audience, l’a privée de la possibilité d’envisager la récusation de la rapporteure publique ainsi désignée et que cette dernière n’a pu, dans ces conditions, étudier le dossier et prononcer ses propres conclusions à l’audience ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige avait méconnu le principe d’égalité en traitant de manière différente les propriétaires riverains des parcelles concernées et les autres propriétaires riverains des bords de Seine, alors qu’ils étaient placés dans une situation identique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale libre Villennes-sur-Seine-Médan.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :