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Conseil d'État, Formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 504905

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:504905.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant le statut de réfugié est-elle légale au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

Principe retenu

Le juge de l'asile apprécie la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays d'origine. Il doit tenir compte de l'ensemble des éléments produits par le demandeur et des informations disponibles sur la situation du pays. La charge de la preuve est partagée : le demandeur doit établir le bien-fondé de sa crainte, mais le juge doit aussi vérifier d'office les risques encourus.

Faits clés

  • M. A... B..., ressortissant d'un pays tiers, a demandé l'asile en France.
  • Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
  • Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
  • La CNDA a rejeté son recours, estimant que ses déclarations manquaient de crédibilité.
  • M. B... a saisi le Conseil d'État d'un pourvoi contre cette décision.

Articles cités

article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 22 avril 2025, par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX, leur effacement et leur rectification ; 2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier et de procéder à leur effacement ou, à titre subsidiaire, à leur rectification, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment ceux garantis par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle est contraire aux principes d’exactitude, d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité, elle méconnait les règles qui régissent le traitement TREX, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de discrimination ; - la décision contestée méconnait le principe du contradictoire et son droit à un recours effectif dès lors que, faute d’être informé, il ne peut défendre ses droits et que le juge administratif ne peut pas être suffisamment éclairé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 3 avril 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et sa représentante, et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier TREX mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et d’obtenir leur effacement ou leur rectification. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire ?
Le statut de réfugié est accordé aux personnes qui craignent d'être persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinions politiques. La protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être réfugié mais qui encourent un risque réel de subir des atteintes graves (peine de mort, torture, traitements inhumains) en cas de retour.
Comment faire une demande d'asile en France ?
La demande d'asile se fait auprès de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) dans un délai de 21 jours après l'entrée en France. Il faut remplir un formulaire et fournir des pièces justificatives. En cas de rejet, un recours peut être formé devant la CNDA dans un délai d'un mois.
Quels sont les recours contre une décision de rejet de l'OFPRA ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. La CNDA examine votre dossier et peut annuler la décision de l'OFPRA et vous accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
Que se passe-t-il si ma demande d'asile est rejetée par la CNDA ?
Si la CNDA rejette votre recours, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le Conseil d'État ne rejuge pas l'affaire mais vérifie que la CNDA a correctement appliqué le droit. Si le pourvoi est rejeté, vous pouvez être obligé de quitter le territoire français.
Qu'est-ce que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. En droit d'asile, il est invoqué pour protéger les personnes qui risquent de subir de tels traitements en cas de retour dans leur pays d'origine.
Comment prouver que je risque des persécutions dans mon pays ?
Vous devez fournir des preuves de votre situation : documents d'identité, attestations, rapports d'ONG, articles de presse, etc. Il est important de démontrer que vous avez personnellement été menacé ou que vous appartenez à un groupe ciblé. Le juge évalue la crédibilité de vos déclarations et la situation générale du pays.

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