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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 504911

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504911.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage est-il tenu de vérifier que les travaux réalisés par le sous-traitant agréé sont conformes aux règles de l'art avant de refuser de payer l'entrepreneur principal ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune de Valenciennes ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Keller Fondations Spéciales a réalisé des travaux de réhabilitation de la basilique du Saint-Cordon pour le compte de la commune de Valenciennes.
  • La société a demandé le paiement de factures d'un montant de 592 393,55 euros.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement et condamné la commune à payer.
  • La commune de Valenciennes a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Keller Fondations Spéciales a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 592 393,55 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en règlement des factures qu’elle a émises dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation de la basilique du Saint-Cordon. Par un jugement n° 2004880 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24DA00007 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société Keller Fondations spéciales, annulé le jugement du tribunal administratif de Douai et condamné la commune de Valenciennes à verser à cette société la somme de 592 393, 55 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Valenciennes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Keller Fondations Spéciales la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Valenciennes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Valenciennes soutient que la cour administrative d’appel de Douai a : - commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne lui appartenait pas de contrôler si les travaux réalisés par le sous-traitant agréé avaient été effectués dans les règles de l’art ; - commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le respect par la société Keller Fondations Spéciales des règles de l’art, alors même que la cour avait relevé que les pièces du marché faisaient référence à ces règles ; - dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en énonçant que les désordres résultaient des caractéristiques erronées du sol et du radier initialement communiquées à l’entreprise ; - dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que les travaux avaient été réalisés conformément à l’objet du marché. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Valenciennes n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valenciennes. Copie en sera adressée à la société Keller Fondations Spéciales.

Questions fréquentes

Le maître d'ouvrage doit-il vérifier que les travaux du sous-traitant sont conformes aux règles de l'art ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de la commune, ce qui valide l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait jugé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler les règles de l'art.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'État qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, comme une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un défaut de motivation.
Comment obtenir le paiement de factures dans un marché public ?
L'entrepreneur peut saisir le juge administratif pour obtenir le paiement, comme l'a fait la société Keller, qui a obtenu gain de cause en appel.
Quelle est la responsabilité du maître d'ouvrage en cas de sous-traitance ?
Le maître d'ouvrage doit s'assurer que le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement sont respectées, mais il n'a pas à contrôler la qualité des travaux du sous-traitant.
Que faire si le maître d'ouvrage refuse de payer l'entrepreneur ?
L'entrepreneur peut intenter une action en justice devant le tribunal administratif pour obtenir le paiement des sommes dues.

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