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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 8 juillet 2026, n° 504916

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504916.20260708

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du 5 février 2014 réglementant les prix des produits pétroliers en Guadeloupe, Guyane et Martinique est-il légal au regard des obligations de consultation de l'Autorité de la concurrence et des règles de concurrence ?

Principe retenu

L'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce, qui prévoit une consultation de l'Autorité de la concurrence pour les décrets en Conseil d'État, mais l'arrêté n'est pas un décret. L'article L. 410-3 du même code, applicable aux outre-mer, impose un avis public de l'Autorité de la concurrence pour les décrets en Conseil d'État, mais l'arrêté n'est pas un décret. L'absence de consultation préalable de l'Autorité de la concurrence n'affecte pas la légalité de l'arrêté. Les articles 102 et 106 du TFUE ne sont pas méconnus car l'arrêté ne crée pas de position dominante et n'impose pas de comportement anticoncurrentiel. L'article R. 671-12 du code de l'énergie n'est pas applicable car il concerne les contrats d'approvisionnement, et l'arrêté ne les régit pas. Le changement de circonstances de fait allégué n'est pas établi.

Faits clés

  • La Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers a demandé l'abrogation de l'arrêté du 5 février 2014 réglementant les prix des produits pétroliers en Guadeloupe, Guyane et Martinique.
  • Le ministre de l'économie et le ministre des outre-mer ont implicitement rejeté cette demande.
  • La fédération a saisi le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de ce refus et l'injonction d'abroger l'arrêté.
  • L'arrêté a été pris sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce, sans consultation préalable de l'Autorité de la concurrence.
  • La fédération soutenait que l'arrêté méconnaissait les articles 102 et 106 du TFUE, l'article L. 410-3 du code de commerce, et l'article R. 671-12 du code de l'énergie.

Articles cités

article L. 410-2 du code de commerce article L. 410-3 du code de commerce article R. 671-1 du code de l'énergie article R. 671-12 du code de l'énergie article 102 du TFUE article 106 du TFUE article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 et le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre des outre-mer sur sa demande du 29 janvier 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; 2°) d’enjoindre à ces ministres d’abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté du 5 février 2014 : a été pris en méconnaissance de l’obligation de consulter préalablement l’Autorité de la concurrence qui résultait de l’article L. 462-2 du code de commerce ; méconnaît les articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; méconnaît l’article L. 410-3 du code de commerce ; méconnaît les dispositions de l’article R. 671-12 du code de l’énergie ; est devenu illégal en raison d’un changement dans les circonstances de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre des outre-mer, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de l’énergie ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence ». Aux termes de l’article L. 410-3 du même code : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l'accès à ces marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs ». Aux termes de l’article R. 671-1 de ce code : « Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale ». Il ressort des pièces du dossier que la Fédération nationale de l’avion et de ses métiers demande au Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre des outre-mer sur sa demande du 29 janvier 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et d’enjoindre à ces ministres d’abroger cet arrêté. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (…) ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il résulte du point 4 que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. En premier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’obligation de consultation préalable de l’Autorité de la concurrence résultant des dispositions de l’article L. 462-2 du code de commerce, le moyen tiré de ce qu’un acte réglementaire a été édicté au terme d’une procédure irrégulière étant inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre la décision refusant d’abroger cet acte. En deuxième lieu, aux termes de de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. / (…) ».

Questions fréquentes

Le gouvernement peut-il réglementer les prix des carburants dans les DOM ?
Oui, sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce, le gouvernement peut réglementer les prix dans les secteurs où la concurrence est limitée, notamment dans les DOM.
L'Autorité de la concurrence doit-elle être consultée avant de fixer les prix des carburants ?
Pour les décrets en Conseil d'État, l'article L. 410-2 impose une consultation de l'Autorité de la concurrence. Cependant, pour un arrêté ministériel, cette consultation n'est pas obligatoire.
Un arrêté peut-il être abrogé s'il n'a pas été précédé d'une consultation de l'Autorité de la concurrence ?
Non, l'absence de consultation de l'Autorité de la concurrence n'affecte pas la légalité d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 410-2, car cette consultation n'est requise que pour les décrets.
Quels sont les recours contre un refus d'abroger un arrêté réglementaire ?
Il est possible de former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre le refus implicite ou explicite d'abroger un arrêté réglementaire.
Un changement de circonstances de fait peut-il rendre un arrêté illégal ?
Oui, un arrêté réglementaire peut devenir illégal si un changement de circonstances de fait remet en cause sa légalité, mais il appartient au requérant de démontrer précisément en quoi ce changement affecte les dispositions de l'arrêté.

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