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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 504938

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504938.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Un projet de lotissement est-il soumis à l'obligation d'étude d'impact ou à un examen au cas par cas au titre du code de l'environnement ?

Principe retenu

Le Conseil d'État confirme que l'absence de saisine de l'autorité environnementale pour un projet de lotissement n'est pas illégale dès lors que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. L'appréciation de ces incidences par la cour administrative d'appel relève de son pouvoir souverain d'interprétation des faits, sous réserve de dénaturation.

Faits clés

  • Délivrance d'un permis d'aménager pour un lotissement de 13 lots et 16 logements.
  • Recours gracieux des riverains rejeté par le maire.
  • Annulation du jugement de première instance par la cour administrative d'appel.
  • Pourvoi en cassation des requérants contestant l'absence d'étude d'impact.
  • Décision de non-admission du pourvoi par le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 122-2-1 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... E..., M. B... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Sargé-lès-le-Mans a délivré à la société Sofial un permis d’aménager pour la création d’un lotissement comptant 13 lots à bâtir en vue de la réalisation de 16 logements, ainsi que la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Sargé-lès-le-Mans a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2305322 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24NT01693 du 4 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. E... et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes et rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sargé-lès-le-Mans et de la société Sofial la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. E... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. E... et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier en estimant, d’une part, que le projet autorisé n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ne nécessitait donc pas la saisine de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas prévue par l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, et, d’autre part, que le dossier de permis d’aménager n’avait pas à comporter d’étude d’impact ni de décision de l’autorité environnementale. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E..., Mme D... et M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Sargé-lès-le-Mans et à la société Sofial.

Questions fréquentes

Tous les lotissements nécessitent-ils une étude d'impact ?
Non, l'étude d'impact ou l'examen au cas par cas ne sont requis que si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, selon des seuils définis par le code de l'environnement.
Qu'est-ce que l'examen au cas par cas ?
C'est une procédure permettant à l'autorité environnementale de déterminer si un projet, qui n'est pas systématiquement soumis à étude d'impact, doit néanmoins en réaliser une au regard de ses caractéristiques.
Le juge peut-il vérifier si mon projet a un impact sur l'environnement ?
Oui, le juge administratif contrôle si l'administration a correctement évalué les incidences du projet, mais il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'administration sauf en cas d'erreur manifeste.
Que signifie la non-admission d'un pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d'État estime que les arguments soulevés ne sont pas assez sérieux ou fondés pour justifier l'annulation de la décision attaquée.

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