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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 504942

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504942.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel refusant le renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit sur la condition de séjour régulier de cinq ans et de l'atteinte disproportionnée au droit d'exercer une profession n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
  • Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement par décision du 6 février 2023.
  • Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande le 6 février 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel le 4 avril 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par un jugement n° 2301111 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT01044 du 4 avril 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu’il attaque, M. A... soutient que celui-ci est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne remplissait pas la condition d’être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour à la date à laquelle la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a été prise, alors que d’une part le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pose la condition d’un séjour régulier et non continu en France d’au moins cinq ans et que d’autre part, la décision de refus le prive, de façon disproportionnée, de son droit à exercer la profession de son choix, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une carte professionnelle d'agent de sécurité ?
Les conditions sont fixées par le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 612-20, qui exige notamment une durée de séjour régulier en France.
Que faire si le CNAPS refuse de renouveler ma carte professionnelle ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif, puis en appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de respecter les délais et conditions.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État filtre les pourvois : il n'admet que ceux qui sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Le refus de renouvellement de ma carte peut-il être contesté pour violation de l'article 8 de la CESDH ?
Oui, si le refus porte une atteinte disproportionnée à votre droit au respect de votre vie privée et familiale, mais il faut démontrer une atteinte réelle et grave.
Puis-je travailler comme agent de sécurité sans carte professionnelle ?
Non, la carte professionnelle est obligatoire pour exercer une activité privée de sécurité. Travailler sans carte est illégal.

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