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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2025, n° 504950

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504950.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un permis de construire pour méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'appréciation des critères de la partie actuellement urbanisée de la commune, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Noves a délivré un permis de construire pour une maison individuelle le 13 février 2019.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de ce permis.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et le permis de construire.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 111-3 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de Noves (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. G... et Mme B... un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, transféré à M. E... D... et Mme H... F.... Par un jugement n° 1903144 du 20 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23MA02236 du 3 avril 2025, la cour administrative de Marseille a, sur appel de M. C... et autres, annulé ce jugement et l’arrêté du 13 février 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. C... et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. C... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. D... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. D... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit dans l’appréciation des critères permettant de déterminer si le projet était situé dans les parties déjà urbanisées de la commune en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, sur le zonage du plan d’occupation des sols frappé de caducité, alors que l’urbanisation doit être appréciée au regard de la réalité physique du terrain, sur l’insuffisance du raccordement aux réseaux publics, qui n’est pas un critère déterminant, et en ne prenant pas en compte le contexte d’urbanisation accélérée du secteur dans lequel se trouvait la parcelle litigieuse, alors que le classement des parcelles en zone Nf1 avait été annulé et que des permis de construire avaient été délivrés sur les parcelles voisines ; - d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l’espèce en prenant en compte un zonage devenu caduc le 26 mars 2017, alors que les permis de construire délivrés depuis cette date sur les parcelles voisines indiquaient qu’elles se trouvaient en « partie actuellement urbanisée », et en estimant que la desserte par le réseau collectif d’assainissement était insuffisante, que l’urbanisation était diffuse, que la parcelle était isolée, mal desservie et éloignée du centre-ville, et que la parcelle cadastrée AD n° 75p n’était pas constitutive d’une « dent creuse » pour retenir que le terrain d’assiette du projet se situait en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... D.... Copie en sera adressée à M. A... C..., premier dénommé des requérants en cause d’appel, et à la commune de Noves. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 décembre 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une partie actuellement urbanisée ?
C'est une zone où l'urbanisation est déjà effective, caractérisée par la présence de constructions et de réseaux, même si elle n'est pas classée en zone urbaine par un document d'urbanisme.
Comment contester un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage du permis.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission et ne peut être fondé que sur des moyens de droit.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Que se passe-t-il si un plan d'occupation des sols est caduc ?
Le POS devient caduc et ne peut plus servir de référence pour l'application des règles d'urbanisme. L'urbanisation doit alors être appréciée au regard de la réalité physique du terrain.

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