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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 février 2026, n° 504970

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:504970.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA rejetant une demande de réexamen de la protection internationale après cessation est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à la régularité de l'ordonnance, à l'application du principe d'unité de famille et à l'appréciation des craintes de persécution, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant albanais, a bénéficié d'une protection internationale qui a pris fin par décision du directeur général de l'OFPRA du 13 août 2024.
  • Il a demandé à la CNDA l'annulation de cette décision et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.
  • La CNDA a rejeté sa demande par ordonnance du 19 décembre 2024, sans audience, estimant qu'il ne présentait aucun élément sérieux.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, soutenant notamment que la CNDA avait fait un usage abusif de la procédure sans audience, avait méconnu le principe d'unité de famille, et avait dénaturé les faits concernant ses craintes de persécution.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection internationale, en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24046054 du 19 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée : - d’irrégularité et d’erreur de droit, en ce qu’elle fait un usage abusif de la faculté de statuer, sans audience, par voie d’ordonnance, en jugeant qu’il ne présenterait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’elle juge que, devenu majeur le 18 juillet 2014, il ne fait état d’aucun élément précis établissant qu’il serait toujours à la charge de son père, ni qu’il existerait des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans la dépendance de celui-ci, de nature à justifier l’application à son profit du principe d’unité de famille ; - d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’elle juge que son récit serait insuffisamment étayé pour établir la réalité de craintes de persécution, alors qu’il avait produit des éléments circonstanciés, notamment une attestation officielle d’un commissariat de police albanais, et que son récit s’inscrivait dans un contexte familial de menaces persistantes liées à l’engagement politique de son père. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Que faire si l'OFPRA met fin à ma protection internationale ?
Vous pouvez contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois. Si la CNDA rejette votre demande, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En pratique, seuls les pourvois présentant un moyen sérieux sont admis.
Qu'est-ce que le principe d'unité de famille dans le droit d'asile ?
Le principe d'unité de famille permet à un réfugié de faire venir les membres de sa famille proche (conjoint, enfants mineurs, etc.) pour qu'ils bénéficient également de la protection. Il s'applique notamment lorsque le membre de la famille est à la charge du réfugié.
La CNDA peut-elle statuer sans audience ?
Oui, la CNDA peut statuer par ordonnance sans audience lorsqu'elle estime que la demande est manifestement irrecevable ou ne présente aucun élément sérieux. Cette décision peut être contestée par un pourvoi en cassation.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation devant le Conseil d'État est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Il est important de respecter ce délai, sinon le pourvoi sera irrecevable.

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