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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 13 novembre 2025, n° 504973

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504973.20251113

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement refusant la majoration de pension pour enfant élevé pendant au moins neuf ans est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 lui concédant une pension civile de retraite sans la majoration de 10 % pour troisième enfant.
  • Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par jugement du 17 avril 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Il soutenait que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas une présomption de prise en charge du fils de son épouse du fait de leur mariage.
  • Il contestait également la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal.

Articles cités

article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 lui concédant une pension civile de retraite en tant qu’il ne prend pas en compte la majoration de 10 % liée au troisième enfant, ainsi que la décision implicite de rejet née le 21 septembre 2023 du silence gardé sur son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat d’actualiser le montant de sa pension de retraite avec effet rétroactif. Par un jugement n° 2302019 du 17 avril 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Limoges : - a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les attestations produites ne permettaient pas, à elles seules, d’établir qu’il avait élevé le fils de son épouse pendant au moins neuf ans, au sens des dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu’il bénéficiait d’une présomption en la matière, en raison de son mariage avec Mme A... ; - s’est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il avait indiqué que, de 1997 à 2010, il avait vécu séparé de Mme A..., chacun conservant son domicile, mais logeant alternativement chez l’un ou l’autre au gré des semaines de gardes alternées du fils de Mme A... ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’apportait aucun élément de preuve quant au début de sa vie commune avant son mariage avec Mme A... ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’établissait pas remplir les conditions posées pour obtenir une majoration de 10 % de sa pension. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la majoration de 10 % pour troisième enfant ?
C'est une augmentation de la pension de retraite pour les parents ayant élevé au moins trois enfants pendant une certaine durée.
Comment prouver que j'ai élevé un enfant pendant au moins neuf ans ?
Il faut fournir des attestations, des documents administratifs ou tout autre élément de preuve démontrant la prise en charge effective de l'enfant.
Le mariage crée-t-il une présomption de prise en charge des enfants de mon épouse ?
Non, le mariage ne crée pas automatiquement une présomption. Il faut apporter des preuves de la prise en charge effective.
Que faire si ma pension ne prend pas en compte la majoration pour enfant ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois ?
Non, le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure d'admission. Il n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.

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