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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 28 octobre 2025, n° 504980

Avis article L. 113-1 Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:504980.20251028

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration française peut-elle refuser de renouveler un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en se fondant sur une menace grave pour l'ordre public, alors que l'accord franco-algérien prévoit un renouvellement automatique ?

Principe retenu

Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient le renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans, ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir de refuser ce renouvellement en se fondant sur une menace grave pour l'ordre public, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, notamment les articles L. 432-3 et L. 433-2 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant algérien, a demandé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans.
  • Le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident.
  • M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de ce refus et une injonction de délivrance.
  • Le tribunal administratif a transmis au Conseil d'État une question préjudicielle sur le pouvoir de refuser le renouvellement en cas de menace à l'ordre public.
  • Le Conseil d'État a rendu un avis sur cette question.

Articles cités

article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 article L. 432-3 du CESEDA article L. 433-2 du CESEDA article L. 113-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2319085 du 3 juin 2025, enregistré le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la requête de M. B... A... tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, a décidé, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Indépendamment de la législation autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur et alors qu’il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'aucune restriction n'est prévue explicitement au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, l’administration française a-t-elle le pouvoir de refuser de renouveler un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ? 2°) En cas de réponse positive à la première question, sur quel(s) fondement(s) ce refus peut-il être opposé et selon quel(s) critère(s) ? En particulier, y a-t-il lieu de prendre en compte le degré de gravité de la menace à l’ordre public, en droit et/ou en fait ? De même, la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, à la lumière des dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version modifiée par la loi du 26 janvier 2024, que le préfet a appliquées, a-t-elle une incidence sur la réponse à la question posée au point 1 ? Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2025, présentée par M. A.... Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2025, présentée par M. A.... REND L’AVIS SUIVANT 1. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public (...), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 1, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la Ligue des droits de l’homme, l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers, le Syndicat des Avocats de France, l’association La Cimade et le Groupe d’Information et de soutien des immigré.e.s.

Questions fréquentes

Le renouvellement de la carte de résident de 10 ans est-il automatique pour les Algériens ?
L'accord franco-algérien prévoit un renouvellement automatique, mais l'administration peut refuser en cas de menace grave pour l'ordre public.
Qu'est-ce qu'une menace grave pour l'ordre public ?
C'est une notion qui s'apprécie au cas par cas, tenant compte de la gravité des faits et du comportement de l'étranger.
Puis-je contester un refus de renouvellement de carte de résident ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Quels sont les motifs de refus de renouvellement d'un titre de séjour ?
Les motifs incluent notamment la menace grave pour l'ordre public, comme prévu par le CESEDA.
L'accord franco-algérien protège-t-il contre les refus de renouvellement ?
Non, l'accord ne fait pas obstacle à un refus fondé sur une menace grave pour l'ordre public.

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