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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 504984

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:504984.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant la demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur présente-t-il un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 18 avril 2024 refusant sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 4 février 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, transmis au Conseil d'État par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille.
  • Le requérant soutenait que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit sur la date d'appréciation de la condition de ressources, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 18 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur et d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge comme jeune majeur en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et, à titre subsidiaire, de le faire bénéficier d’une mesure de protection jeune majeur en vertu du dernier alinéa ou de l’avant-dernier alinéa du même article. Par un jugement n° 2404700 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA01425 du 5 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le faire bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement socio-éducatif, d’un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d’un soutien dans ses recherches d’emploi à venir, d’un soutien dans ses démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et d’un soutien dans la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie, ainsi que de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou subsidiairement du dernier ou de l’avant-dernier alinéa de ce même article dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A... soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier la condition de ressources prévue par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à la date de la décision litigieuse et non à la date à laquelle il a statué, en méconnaissance de son office de juge de plein contentieux ; - il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne démontrait pas que sa rémunération est insuffisante pour subvenir à ses besoins ; - il s’est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne soutenait pas ne pas bénéficier d’un soutien familial suffisant et qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’il n’en bénéficierait pas. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ?
Les conditions sont prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, notamment être âgé de 18 à 21 ans, ne pas disposer de ressources suffisantes et ne pas bénéficier d'un soutien familial effectif.
Comment contester un refus de prise en charge par l'ASE ?
Il faut d'abord exercer un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision. En cas de rejet, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État, mais il doit passer par une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Seuls les pourvois présentant un moyen sérieux sont examinés au fond.
Le juge doit-il apprécier la condition de ressources à la date de sa décision ou à la date de la décision administrative ?
En principe, le juge de l'excès de pouvoir se place à la date de la décision attaquée pour apprécier sa légalité. Toutefois, en matière de plein contentieux, il peut se placer à la date à laquelle il statue. La question a été soulevée dans ce pourvoi, mais le Conseil d'État n'a pas admis le moyen.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision du tribunal administratif devient définitive. Vous ne pouvez plus contester la décision, sauf à introduire un recours en révision dans des cas très limités.

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