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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 505001

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505001.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à une autorisation d'exploiter un parc éolien est-il admis lorsqu'il invoque des moyens relatifs à la participation du public, à l'atteinte aux paysages, à la commodité du voisinage et à la protection des espèces protégées ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à la participation du public, à l'atteinte aux paysages, à la commodité du voisinage et à la protection des espèces protégées, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de la Corrèze a autorisé la société Eoliennes de Feyt Laroche à exploiter huit éoliennes et trois postes de livraison sur les communes de Feyt et Laroche-près-Feyt.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a modifié les articles 6 et 9.1 de l'arrêté et rejeté le surplus des conclusions des requérants.
  • L'association Agir pour le pays d'Eygurande et autres ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • M. B... A... s'est désisté de son recours.
  • Le Conseil d'État a donné acte du désistement et n'a pas admis le pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la Convention d'Aarhus articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Agir pour le pays d’Eygurande, Mme D... K..., M. G... J..., M. C... J..., M. F... J..., Mme I... E..., Mme H... E..., M. B... A... et l’EARL Thomas ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé la société Eoliennes de Feyt Laroche à exploiter huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Feyt et de Laroche-près-Feyt. Par un arrêt n° 23BX01309 du 8 avril 2025, cette cour a modifié les articles 6 et 9.1 de l'arrêté et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Agir pour le pays d’Eygurande et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant que, après avoir modifié deux articles de l’arrêté d’autorisation contesté, il rejette le surplus de leurs conclusions ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Eoliennes de Feyt Laroche et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... déclare se désister du recours formé contre l’arrêt du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Agir pour le pays d'Eygurande et autres ; 1. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Agir pour le pays d’Eygurande et autres soutiennent qu’il est entaché : - d’une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Convention d’Aarhus, dès lors que la cour n’a pas recherché, d’une part, si le public avait pu réellement participer à la concertation relative au projet en étant mis en mesure de présenter ses observations à un stade où toutes les variantes étaient encore possibles et, d’autre part,, si les informations données lors des ateliers et des opérations d’information par voie de presse et par voie électronique avaient été de nature à effectivement éclairer le public sur la nature et les enjeux du projet ; - d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de l’atteinte portée par le projet aux paysages et aux sites inscrits dès lors que la cour n’a pas porté d’appréciation propre sur les atteintes paysagères soulevées par les requérants et a omis de rechercher et de relever, dans les motifs de son arrêt, si ces atteintes étaient de nature à significativement altérer les paysages et le patrimoine ; - d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage alors, d’une part, qu’il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a confondu les notions d’écrasement, nuisance invoquée par les requérants concernant les hameaux de Fauconeix et Jarasse, et de saturation visuelle et, d’autre part, que la cour a, pour caractériser un effet d’encerclement du hameau de Montelbouilloux, recherché de manière inopérante si les éoliennes du projet étaient toutes visibles depuis un même point de vue ; - d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique en écartant le moyen tiré de ce que l’autorisation méconnaissait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, faute de comporter une demande de dérogation à l’interdiction de détruire ou de perturber les chiroptères et le milan royal dès lors que la cour, d’une part, n’a pas apprécié les garanties d’effectivité des mesures de réduction prescrites dans l’arrêté litigieux concernant ces espèces protégées et, d’autre part, a inexactement qualifié les faits en jugeant que le pétitionnaire n’avait pas à solliciter de dérogation pour ces espèces, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le risque d’atteinte apparaissait suffisamment caractérisé ; - d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique en jugeant que la destruction d’habitats naturels d’espèces protégées ne nécessitait pas le dépôt d’une dérogation sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, alors même, d’une part, que la cour avait relevé dans les motifs de son arrêt le caractère avéré de l’impact du projet sur les habitats et d’autre part, que les pièces du dossier montraient avec évidence le caractère certain et permanent de la suppression de ces habitats, dont certains sont au demeurant « d’intérêt communautaire ». 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A.... Article 2 : Le pourvoi de l’association Agir pour le pays d’Eygurande et autres n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Agir pour le pays d’Eygurande, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la société Eoliennes de Feyt Laroche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Quels sont les recours possibles contre une autorisation d'exploiter un parc éolien ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce que la procédure d'admission devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Un projet éolien peut-il être autorisé s'il porte atteinte aux espèces protégées ?
L'autorisation peut être refusée si le projet porte atteinte aux espèces protégées, sauf si une dérogation est accordée dans les conditions prévues par le code de l'environnement.
Quelle est l'importance de la participation du public dans un projet éolien ?
La participation du public est essentielle, notamment en vertu de la Convention d'Aarhus. Elle doit permettre au public de présenter ses observations à un stade où toutes les variantes sont encore possibles.
Que faire si je subis des nuisances à cause d'éoliennes ?
Vous pouvez contester l'autorisation d'exploiter devant le juge administratif en invoquant l'atteinte à la commodité du voisinage, par exemple la saturation visuelle ou l'encerclement.

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