Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 22 avril 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure dénommé TREX ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier et de procéder à leur effacement ou, à titre subsidiaire, à leur rectification, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir avant-dire-droit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union de l’absence de motivation des décisions de refus d’accès au traitement de données personnelles intéressant la sûreté de l’Etat ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du signalement illégal dont il a fait l’objet et, d’autre part, une somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte injustifiée à son droit de propriété et une somme de 2 500 euros à raison des taxes versées pour des biens dont il ne peut jouir librement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucune des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 et des articles L. 211-2 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance de toute pièce ou observation et de la discuter en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’il est privé de la possibilité de voir ses enfants qui résident en France, dont sa fille mineure à la date de l’édiction de la mesure alors qu’il ne représente aucune menace ni aucun risque de trouble à l’ordre public ou d’ingérence étrangère sur le territoire national en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit à la propriété privée en ce qu’il est privé de l’accès à ses biens immobiliers en France, pour lesquels il demeure redevable d’impôts et taxes, sans pour autant qu’une cause d’utilité ou de nécessité publique soit constatée et sans qu’il n’ait perçu une indemnité préalable en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il est porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnel en ce que le refus d’accès et de communication des données par l’administration est disproportionné en méconnaissance de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration a interprété que la communication de son inscription sur un des fichiers sollicités serait de nature à mettre en cause la sûreté de l’Etat ou porterait atteinte à la sécurité publique alors que la présence de données le concernant dans le fichier litigieux lui a été expressément indiqué le 20 août 2024, qu’il a pu pendant de nombreuses années aller et venir librement en France et qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque proximité avec le pouvoir russe ;
- les préjudices subis du fait de la mise en œuvre illégale du traitement de données le concernant intéressant la sûreté de l’Etat doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice moral et à 12 000 euros en réparation de l’atteinte injustifiée à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 26 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et sa représentante et, d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
-
le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ;
-
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier TREX.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L.