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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 505022

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505022.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 23 juin 2023.
  • La CNDA a rejeté son recours le 31 janvier 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait notamment un vice de forme (minute non signée), une irrégularité (absence d'identité des juges), et des dénaturations des faits.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23043110 du 31 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A... soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée : - d’un vice de forme en ce que la minute n’est pas signée ; - d’irrégularité en ce qu’elle ne mentionne pas l’identité des juges ayant participé à son délibéré ; - de dénaturation en ce qu’elle relève qu’il avait été en mesure de vivre durant dix ans dans une zone sous contrôle des combattants islamistes après la mort de son père, gouverneur du district de Qala-e Zal ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il ne pourrait être inquiété en cas de retour en Afghanistan au seul motif qu’il a déjà vécu dans une zone contrôlée par les talibans ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle considère qu’aucun élément de sa situation personnelle ne permet de considérer qu’il serait exposé à la violence aveugle qui sévit dans les zones par lesquelles il serait contraint de transiter. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation recevables contre une décision de la CNDA ?
Les moyens peuvent porter sur des vices de forme, des irrégularités de procédure, des erreurs de droit, ou des dénaturations des faits. Ils doivent être sérieux pour que le pourvoi soit admis.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester.
Puis-je demander l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Dans cette affaire, l'avocat a demandé une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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