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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 505025

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505025.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article D. 23 du code de procédure pénale, qui soumet l'examen médical et médico-psychologique prévu à l'article 81 alinéa 6 aux règles de l'expertise, est-il conforme aux droits de la défense et au principe d'égalité ?

Principe retenu

L'article D. 23 du code de procédure pénale se borne à soumettre l'expertise médicale et médico-psychologique prévue à l'article 81, alinéa 6, aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 du même code, notamment au troisième alinéa de l'article 164 qui permet aux médecins ou psychologues experts d'examiner la personne mise en examen hors la présence de ses avocats. Ce moyen soulevant la même question de constitutionnalité que celle déjà tranchée par le refus de renvoi au Conseil constitutionnel, il est écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la CESDH est inopérant car les modalités contestées sont prévues par l'article 164 et non par l'article D. 23.

Faits clés

  • M. A... a demandé au Premier ministre et au garde des sceaux l'abrogation de l'article D. 23 du code de procédure pénale.
  • Silence gardé par les autorités, valant décision implicite de rejet.
  • M. A... a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions implicites.
  • Il a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l'article 164 du code de procédure pénale, non renvoyée au Conseil constitutionnel par décision du 5 novembre 2025.
  • L'association des avocats pénalistes et le syndicat des avocats de France sont intervenus au soutien de la requête.

Articles cités

article D. 23 du code de procédure pénale article 81 du code de procédure pénale article 164 du code de procédure pénale article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l’abrogation de l’article D. 23 du code de procédure pénale ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice de publier un nouveau décret prévoyant des garanties suffisantes, respectant les droits de la défense et le principe d’égalité, en imposant la convocation des avocats aux entretiens effectués lors de l’expertise, leur enregistrement sonore ainsi que leur retranscription intégrale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A..., à la SCP Spinosi, avocat de l’association des avocats pénalistes et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassalle-Brunet, avocat du syndicat des aAvocats de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. » Aux termes de l’article 164 du même code : « Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. / Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert. / Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. » Aux termes de l’article D. 23 de ce code : « L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code. ». M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle un refus a été opposé à sa demande d’abrogation de l’article D. 23 du code de procédure pénale. 2. L’association des avocats pénalistes et le syndicat des avocats de France justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs interventions sont recevables. 3. En premier lieu, par sa décision du 5 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par M. A... à l’appui de sa présente requête, mettant en cause la conformité de l’article 164 du code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en conséquence de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant dans le cadre de la présente instance ne peut qu’être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale dès lors que l’article 164 du code de procédure pénale méconnaîtrait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, si M. A... allègue que l’article D. 23 du code de procédure pénale cité au point 1 méconnaît les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 faute de prévoir des garanties applicables à l’expertise diligentée par le juge de nature à préserver les droits de la défense, ces dispositions se bornent à soumettre l’expertise médicale et psychologique prévue à l’article 81, alinéa 6, aux règles de l’expertise organisée par les articles 156 à 169 de ce code, et notamment au troisième alinéa de l’article 164 de ce code, qui permet aux médecins ou psychologues experts, dans le cadre de la mission qui leur a été confiée par le juge d’instruction, d’examiner la personne mise en examen hors la présence de ses avocats. Ce moyen doit être regardé comme soulevant la même question de la conformité à la Constitution de l’article 164 du code de procédure pénale que celle que le Conseil d’Etat n’a pas transmise au Conseil Constitutionnel, et ne peut par suite qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’article D. 23 méconnaîtrait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que les dispositions qui prévoient les modalités contestées de l’expertise médicale sont celles de l’article 164 du code de procédure pénale et non celles de l’article D. 23 du même code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de l’association des avocats pénalistes et du syndicat des avocats de France sont admises. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, à l’association des avocats pénalistes et au syndicat des avocats de France. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Puis-je demander l'abrogation d'un décret qui me semble contraire aux droits de la défense ?
Oui, toute personne intéressée peut demander l'abrogation d'un décret réglementaire. En cas de refus implicite ou explicite, un recours pour excès de pouvoir est possible devant le Conseil d'État.
L'expertise médicale d'une personne mise en examen doit-elle se faire en présence de son avocat ?
Selon l'article 164 du code de procédure pénale, les médecins ou psychologues experts peuvent examiner la personne mise en examen hors la présence de son avocat, sauf si le juge d'instruction l'autorise à recevoir ses déclarations, auquel cas l'avocat doit être convoqué.
Que se passe-t-il si le Conseil d'État ne renvoie pas une QPC au Conseil constitutionnel ?
Si le Conseil d'État ne renvoie pas la QPC, il doit statuer sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité en écartant le moyen, comme dans cette décision.
Puis-je invoquer la Convention européenne des droits de l'homme pour contester un décret ?
Oui, mais si les dispositions contestées sont prévues par une loi, le moyen peut être inopérant si le décret se borne à renvoyer à la loi.

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