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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 505026

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505026.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CNDA rejetant une demande d'asile et de protection subsidiaire est-elle entachée d'irrégularités de procédure ou d'erreurs d'appréciation justifiant son annulation par le Conseil d'État ?

Principe retenu

Le Conseil d'État juge que la CNDA a procédé à une appréciation souveraine des faits sans dénaturation des pièces du dossier. Les irrégularités alléguées (absence de mention de la composition de la formation de jugement, absence de mention des observations à l'audience, absence de signature de la minute) ne sont pas fondées, la rectification par ordonnance étant régulière. La motivation de la décision est suffisante au regard de l'article R. 532-52 du CESEDA.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'asile en invoquant des craintes de persécutions par son oncle et un réseau de traite des êtres humains.
  • L'OFPRA a rejeté sa demande le 20 août 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 26 février 2025, décision rectifiée par ordonnance du 11 mars 2025 pour ajouter la composition de la formation de jugement.
  • Mme B... a formé deux pourvois contre cette décision, invoquant plusieurs moyens.
  • La CNDA a jugé ses propos évasifs et son récit comportant des zones d'ombre, et a écarté l'attestation de l'association Cabiria comme sommaire.

Articles cités

article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 532-58 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Mme A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24052363 du 26 février 2025, rectifiée par ordonnance du 11 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. 1° Sous le n° 505026, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle ne comporte pas mention de la composition de la formation de jugement, l’ordonnance rectificative du 11 mars 2025 ne pouvant sans erreur de droit ajouter une telle mention ; - d’irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les observations qu’elle a formulées à l’audience ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’elle ne pouvait être regardée comme s’étant effectivement extraite d’un réseau de prostitution transnational ; - d’insuffisance de motivation au regard des exigences de l’article R. 532-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle ne mentionne pas son moyen présenté à l’appui de sa demande de protection subsidiaire tiré de ce qu’elle serait exposée, en cas de retour au Nigeria, à des sévices graves en tant que femme isolée ; - de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu’elle refuse de lui accorder la protection subsidiaire bien qu’elle ait démontrée être exposée, en cas de retour au Nigeria, à des sévices graves en tant que femme isolée. Le pourvoi a été communiqué à l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 509968, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2025 et 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la même décision de la Cour nationale du droit d’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile est entachée : - d’irrégularité en ce que la minute ne serait pas revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue, en méconnaissance de l’article R. 532-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’erreur de droit en ce qu’elle a ajouté par une ordonnance du 11 mars 2025 à la décision du 26 février 2025 les mentions relatives à la composition de la formation de jugement. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A... B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a présenté une demande d’asile en faisant valoir ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, par son oncle en raison de son opposition à un mariage imposé et par les membres d’un réseau de traite des êtres humains en raison de son extraction de ce réseau, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités nigérianes. Par décision du 20 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 26 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24052363 du 11 mars 2025, le président de la Cour nationale du droit d’asile a, sur le fondement de l’article R. 532-58 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédé à la rectification de cette décision en y ajoutant les mentions relatives à la composition de la formation de jugement qui avaient été initialement omises. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B... demande l’annulation la décision du 26 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, telle que rectifiée par l’ordonnance du 11 mars 2025. Sur la régularité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 532-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision du 26 février 2025 a été signée par la présidente de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par une cheffe de service de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature de la minute de la décision du 26 février 2025 manque en fait. 4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants : / 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ; / 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ». 5. D’autre part, la Cour nationale du droit d’asile constitue une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus. 6. Enfin, aux termes de l’article R. 532-58 du même code : « Lorsque le président de la Cour nationale du droit d’asile constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (…) ». 7. L’omission sur la minute d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile de la mention du nom des juges ayant délibéré est susceptible d’être rectifiée par une ordonnance prise par le président de la Cour sur le fondement de l’article R. 532-58 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, par l’ordonnance rectificative qu’il a prise sur le fondement de cet article R.

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, que puis-je faire ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'OFPRA.
La décision de la CNDA ne mentionne pas la composition de la formation de jugement, est-ce un motif d'annulation ?
Non, si cette omission a été régularisée par une ordonnance rectificative prise sur le fondement de l'article R. 532-58 du CESEDA, comme l'a jugé le Conseil d'État dans cette affaire.
Qu'est-ce que la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugié mais qui est exposée à des risques de peine de mort, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.
Comment prouver que je suis victime de traite des êtres humains pour obtenir l'asile ?
Vous devez fournir des preuves concrètes, comme des attestations d'associations spécialisées, des certificats médicaux, ou des témoignages, et votre récit doit être cohérent et crédible.
Puis-je faire un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, mais uniquement pour des moyens de droit, comme la violation de la loi ou une erreur de procédure.

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