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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 505034

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505034.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile fondée sur l'appartenance à un groupe social de mères célibataires excisées en Guinée est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B..., ressortissante guinéenne, a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 13 juin 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande le 7 janvier 2025, considérant qu'aucun élément tangible ne permettait de conclure à l'existence d'une perception sociale spécifique des femmes guinéennes.
  • Mme B... se prévalait de l'appartenance à un groupe social des mères célibataires ayant subi une excision.
  • Elle a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et a décidé de ne pas l'admettre.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24032229 du 7 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boucard-Capron-Maman, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, présentée par Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B... soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée : - d’erreur de droit, de méconnaissance de la charge de la preuve, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de la portée de ses écritures, d’insuffisance de motivation et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère qu’aucun élément tangible et argumenté ne permettait de conclure à l’existence d’une perception sociale spécifique des femmes guinéennes par la société environnante, alors qu’elle se prévalait de l’existence d’un groupe social des mères célibataires ayant subi une excision ; - d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de son office en ce qu’elle se fonde sur le caractère sommaire, imprécis et contradictoire de son récit pour en déduire qu’elle n’établit pas la réalité des risques qu’elle serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays d’origine ni n’évalue les risques susceptibles de les révéler ; - d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établir les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un groupe social au sens de la convention de Genève ?
Un groupe social est un groupe de personnes partageant une caractéristique commune ou une identité propre, perçu comme différent par la société environnante. En matière d'asile, l'appartenance à un groupe social peut fonder une demande de protection.
Les mères célibataires excisées peuvent-elles être considérées comme un groupe social ?
Cela dépend des circonstances. Dans cette affaire, la CNDA a estimé qu'aucun élément tangible ne permettait de conclure à l'existence d'une perception sociale spécifique des femmes guinéennes, mais chaque cas est examiné individuellement.
Que faire après un refus de l'OFPRA ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois. Si la CNDA rejette votre demande, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les moyens pour obtenir la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée si vous ne remplissez pas les conditions pour être réfugié, mais que vous risquez de subir des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans votre pays. Il faut apporter des preuves des risques encourus.

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