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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 505054

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505054.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours en révision et en rectification d'erreur matérielle contre une décision du Conseil d'Etat est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et que les moyens invoqués ne relèvent pas de l'erreur matérielle ?

Principe retenu

Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour lequel ce ministère n'est pas obligatoire. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel non imputables aux parties et ayant pu influencer le sens de la décision. L'appréciation juridique du juge sur la réouverture de l'instruction ou l'interprétation des écritures ne peut être discutée dans ce cadre.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 déclarant irrecevable sa candidature à des fonctions de magistrat à titre temporaire.
  • Par décision n° 491872 du 2 mai 2025, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande.
  • M. B... a formé un recours en révision et en rectification d'erreur matérielle contre cette décision.
  • Le recours en révision n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat, et la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.
  • M. B... a invoqué l'absence de prise en compte de certains mémoires, le défaut de réponse à des moyens, et l'omission de statuer sur certaines conclusions.

Articles cités

article R. 834-3 du code de justice administrative article R. 833-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 491872 du 2 mai 2025 par laquelle la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature à l’exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire ; 2°) de déclarer cette décision nulle et non avenue et de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 491872 du 2 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature à l’exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire. M. B... demande la révision de cette décision et sa rectification pour erreur matérielle. Sur les conclusions aux fins de révision : 2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire. » 3. Les conclusions de M. B... à fin de révision n’ont pas été présentées par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat. L’intéressé n’a pas, en dépit de l’invitation qui lui a été faite, régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par décision du 21 juillet 2025, notifiée le 26 juillet 2025. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions aux fins de rectification d’erreur matérielle : 4. Aux termes du premier alinéa de de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 5. En premier lieu, d’une part, si M. B... fait valoir que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’aurait pas pris en compte six des mémoires qu’il a produits, il ressort des pièces du dossier que ces mémoires ont été visés par la décision attaquée comme produits après la clôture de l’instruction ou comme notes en délibéré. D’autre part, l’appréciation juridique à laquelle se livre le juge pour déterminer si l’argumentation développée dans une production postérieure à la clôture de l’instruction justifie ou non la réouverture de celle-ci n’est pas susceptible d’être discutée dans le cadre d’un recours en rectification d’erreur matérielle. Par la suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de certains mémoires du requérant ne peut qu’être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de réponse à des moyens n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, si M. B... soutient que le Conseil d’Etat aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions, il ressort des termes de la décision attaquée qu’il s’est livré à une interprétation de ses écritures qui ne peut être utilement contestée par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en révision et en rectification d’erreur matérielle présenté par M. B... n’est pas recevable et doit être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Raphaël Chambon Le rapporteur : Signé : M. Julien Fradel La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours en révision devant le Conseil d'Etat ?
C'est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander au Conseil d'Etat de revenir sur une décision définitive, notamment en cas de fraude ou de pièces nouvelles. Il doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat.
Faut-il un avocat pour un recours en rectification d'erreur matérielle ?
Non, le recours en rectification d'erreur matérielle n'exige pas le ministère d'un avocat, contrairement au recours en révision.
Qu'est-ce qu'une erreur matérielle ?
C'est une erreur de fait, de calcul ou de rédaction dans la décision, qui a pu influencer le sens de la décision et qui n'est pas imputable aux parties.
Puis-je contester l'interprétation de mes écritures par le juge dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle ?
Non, l'interprétation des écritures par le juge est une appréciation juridique qui ne peut être discutée dans ce cadre.

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